Résumé de la décision
M. Michel X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon, qui l'opposait à la société Seditep. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant qu'il ne contenait pas d'arguments juridiques valables mais se limitait à demander un nouvel examen des faits, ce qui est irrecevable en vertu du droit applicable.
Arguments pertinents
La Cour de Cassation a fondé sa décision sur le fait que le pourvoi de M. X... ne respectait pas les exigences de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, qui stipule que le pourvoi en cassation doit viser à censurer la non-conformité de l'arrêt attaqué aux règles de droit. La Cour a souligné que le moyen invoqué par M. X... ne faisait que solliciter un nouvel examen des faits sans démontrer la violation d'une règle de droit.
Citation pertinente : "le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable."
Interprétations et citations légales
L'article 604 du nouveau Code de procédure civile est central dans cette décision. Il précise que le pourvoi en cassation doit se fonder sur des arguments juridiques et non sur une simple contestation des faits. Cela signifie que la Cour de Cassation ne peut pas réexaminer les éléments factuels d'une affaire, mais doit se concentrer sur la conformité des décisions des juridictions inférieures avec le droit.
Citation légale :
- Code de procédure civile - Article 604 : "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit."
Cette décision illustre l'importance de la rigueur procédurale en matière de pourvoi en cassation, où la Cour de Cassation se limite à un contrôle de la légalité et non à un réexamen des faits. La décision rappelle également aux parties que pour qu'un pourvoi soit recevable, il doit être fondé sur des arguments juridiques clairs et précis, ce qui n'était pas le cas ici.