AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur les pourvois n° Q 98-46.313 et R 98-46.314 formés par la société Kodak Pathé, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation de deux arrêts rendus le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A) , au profit :\n\n\n 1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de M. Philippe X..., demeurant ...,\n\n\n 4 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,\n\n\n defendeurs à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kodak Pathé, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu la connexité, joint les pourvois n° R 98-46.314 et Q 98-46.313 ;\n\n\n Sur le moyen unique :\n\n\n Attendu que MM. Y... et X... ont été respectivement engagés en qualité de représentant et d'inspecteur commercial par la société Kodak Pathé , le 6 avril 1992 et le 8 mars 1993 ; que, chaque année, l'employeur élaborait un plan de commissionnement et d'objectifs soumis à l'ensemble des commerciaux ;\n\n\n qu'ils ont été licenciés le 14 février 1996 pour refus du plan de commissionnement pour l'année 1996 constituant une atteinte au pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;\n\n\n Attendu que la société Kodak Pathé fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 2 octobre 1998) de dire que le licenciement de MM. Y... et X... ne reposait pas sur cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages intérêts alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail en décidant qu'un changement de grille du taux des commissions accordées pour chaque produit d'une gamme commerciale, par rapport à la grille de l'année précédente, constituerait une modification essentielle du contrat de travail rendant abusif le licenciement du salarié qui a refusé l'exécution de son contrat sur la base de nouveaux commissionnements tout en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si cet élément variable de la rémunération avait été stipulé dans le contrat de travail ;\n\n\n 2 / qu' il résultait des conclusions concordantes des parties que les salariés avaient été embauchés sur la base d'une rémunération fixe et que Kodak avait ultérieurement mis en place des plans de commissionnements et d'objectifs renouvelables chaque année et procurant une rémunération variable, de sorte que prive à nouveau de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 121-1 et L 140-1 du Code du travail , la cour d'appel qui s'abstient de qualifier l'existence d'un usage et de rechercher si la variabilité du taux de commissionnement pour chaque produit de la gamme, lié notamment à l'apparition de nouveaux modèles et à la banalisation d'autres produits plus classiques, ne faisait pas partie intégrante dudit usage ;\n\n\n 3 / que, à supposer même que le plan de commissionnement se soit intégré comme élément de rémunération au contrat de travail , ne caractérise pas valablement la modification apportée à ce dernier et prive encore sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail, l'arrêt qui, au terme d'un examen comparatif, se borne à relever des différences quant au nombre de points attribués pour chacune des opérations commerciales sans rechercher si, du fait de la péréquation entre les diverses primes et commissions, la rémunération s'en trouvait ou non affectée ou si la modification annuelle d'ailleurs imposée par l'évolution technologique et commerciale, ne constituait une simple modalité d'exécution du contrat ;\n\n\n 4 / que le licenciement prononcé à la suite du refus d'un salarié de la modification de son contrat a pour cause le motif de cette modification, de sorte que la cour d'appel qui a fait reproche à l'employeur de ne pas avoir explicité dans la lettre de licenciement les raisons économiques du licenciement, en réalité fondé sur le refus d'accepter la politique commerciale de l'entreprise, a, de nouveau, violé les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'établissement d'un nouveau plan de commissionnement en raison de son incidence sur la rémunération des salariés constituait une modification de leur contrat de travail qui, même si elle était prévue par leur contrat, devait être acceptée par ces derniers ; qu'elle a, en outre, exactement jugé que le licenciement des salariés fondé sur leur seul refus d'accepter cette modification était sans cause réelle et sérieuse ;\n\n\n que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Condamne la société Kodak Pathé aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kodak Pathé à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.