AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme X...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998), que Mme X... a formé une demande en divorce pour rupture de la vie commune et que son mari a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen par lequel Mme X... l'invitait à constater l'irrégularité de la requête au regard de l'article 1123, que Mme X... ne peut se prévaloir des irrégularités qu'elle a elle-même créées et qui ne peuvent être invoquées que par l'adversaire de celui à la requête duquel l'acte a été fait, la cour d'appel a violé l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que Mme X... faisait valoir que la requête déposée en son nom était irrégulière au regard de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'elle ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux assurera tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage son devoir de secours ; que la requête indiquait "M. Y... jouit seul du patrimoine et l'exploite également seul. Aussi, Mme X... Y... offre à titre de prestation compensatoire la somme de 1 franc symbolique", ce dont il résultait qu'elle n'indiquait pas les moyens par lesquels l'époux devait assurer durant l'instance son devoir de secours ; qu'en retenant que la requête contenait une référence à la situation des enfants et du mari dont il était précisé que puisqu'il jouissait seul du patrimoine qu'il exploitait, Mme X... offrait un franc symbolique, pour en déduire qu'il existait bien une offre financière qualifiée par erreur de prestation compensatoire, cette procédure laissant subsister le devoir de secours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la requête ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux entendait assurer durant l'instance et après le divorce son devoir de secours à l'égard de l'autre conjoint et, partant, a violé les articles 1123 du nouveau Code de procédure civile et 239 du Code civil ;\n\n\n 3 / que Mme X... faisait valoir l'irrégularité de la requête qui ne précisait pas les moyens par lesquels l'époux devait assurer après la dissolution du mariage son devoir de secours ; que la requête indiquait seulement que "M. Y... jouit seul du patrimoine et l'exploite également seul. Aussi, Mme X... Y... offre à titre de prestation compensatoire la somme de 1 franc symbolique" ;\n\n\n qu'il n'était dès lors nullement fait état de l'exécution d'un devoir de secours, aucune indication patrimoniale n'étant donnée tant du chef de l'époux demandeur que de l'époux défendeur ; qu'en décidant cependant que cette requête était régulière dès lors qu'elle précisait que le mari jouissait seul du patrimoine qu'il exploitait, l'épouse offrant 1 franc symbolique, qu'il existait bien une offre financière qualifiée par erreur de prestation compensatoire, cette procédure laissant subsister le devoir de secours, la cour d'appel a dénaturé la requête ne faisant nullement état d'un devoir de secours et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'est irrecevable la requête initiale en divorce pour rupture de la vie commune se bornant à exposer que les enfants sont majeurs, la requête indiquant "les enfants issus de l'union des époux son majeurs" ; qu'en considérant cette requête recevable, qu'elle contenait une référence à la situation des enfants, cependant qu'aucune référence n'était faite à leur situation, sinon par l'indication qu'ils étaient majeurs, la cour d'appel a dénaturé la requête et violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; que dans un divorce demandé pour rupture de la vie commune, l'absence de précision, dans la requête initiale, des moyens par lesquels l'époux assurera son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants, est une fin de non-recevoir qui ne peut être invoquée par l'auteur de la requête ;\n\n\n Que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel retient que Mme X... ne peut se prévaloir des irrégularités qu'elle a elle-même créées et qui ne peuvent être invoquées que par l'adversaire de celui à la requête duquel l'acte a été fait ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que Mme X... faisait valoir le vice du consentement ayant affecté la requête en divorce pour rupture de la vie commune, Mme X... indiquant avoir ignoré que le choix de cette procédure la privait irrémédiablement de tout droit à pension alimentaire et avantages matrimoniaux, par les termes mêmes de la requête Mme X... offrant 1 franc de prestation compensatoire et sollicitant une pension alimentaire ; qu'en affirmant que Mme X... ne saurait invoquer le vice du consentement lorsqu'elle a engagé la procédure par méconnaissance de ses effets juridiques alors que l'acte introduisant l'instance exigeait seulement conformément à l'article 489 du Code civil d'être sain d'esprit, que Mme X... disposait de sa pleine capacité juridique, qu'elle était assistée d'un conseil, qu'elle a initié cette procédure après une longue séparation des époux et donc un délai de réflexion, qu'il lui appartenait de s'informer préalablement des conséquences du choix d'une instance fondée sur l'article 237 du Code civil pour en déduire que le moyen n'est pas pertinent et sera rejeté, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, sans rechercher si des termes de la requête ne résultait pas une erreur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et suivants du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que les articles 1109 et suivants du Code civil, relatifs aux conditions essentielles pour la validité des contrats, sont sans application à l'acte unilatéral que constitue la requête en divorce pour rupture de la vie commune ;\n\n\n D'où il suit que le moyen est inopérant ;\n\n\n Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :\n\n\n Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et d'avoir rejeté toutes ses demandes ;\n\n\n Mais attendu que, sous le couvert de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, de la portée et de la valeur des éléments de preuve du caractère fautif des faits allégués contre l'épouse et de l'absence de "pardon" du mari ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme X... aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.