AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon,\n\n\n 3 / du Préfet de Bourgogne, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n En présence :\n\n\n 1 / de Mme Joëlle Z..., veuve X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de Mlle Stéphanie X..., demeurant ...,\n\n\n 3 / de Mlle Anne-Charlotte X..., demeurant ...,\n\n\n en qualité d'héritières de M. Gérard Y..., décédé,\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à Mme Joëlle X..., à Mlles Stéphanie et Anne-Charlotte X... de ce qu'elle reprennent l'instance en qualité d'héritières de M. Gérard X..., décédé ;\n\n\n Attendu que M. X..., aux droits duquel viennent ses héritiers, est entré au service de la CPAM de la Côte-d'Or le 17 janvier 1983 où il a exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de la division prestations ; qu'ayant été licencié pour fautes graves le 16 mars 1995, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de son licenciement avec réintégration, ou à défaut, d'une demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, que le directeur de la CPAM se devait d'appliquer purement et simplement la décision prononcée par le Conseil de discipline ; que l'article 48 de la convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale, modifié par l'avenant du 17 février 1983, prévoit expressément que "le directeur prend sa décision compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'intéressé ; que les termes employés par la convention collective ne peuvent qu'impliquer que la décision prise par le directeur doit être conforme à l'avis du conseil de discipline ; que dans sa version de 1957, la convention collective prévoyait la saisine obligatoire du Conseil de discipline en cas de projet de licenciement avec ou sans indemnités, outre d'autres mesures disciplinaires, l'article 53 prévoyant expressément : "le Conseil de discipline décide de la sanction. Sa décision est notifiée aux parties en cause" ; que dans sa dernière version applicable à l'espèce, le texte maintient la consultation obligatoire du Conseil de discipline en matière de licenciement ; que l'article 62 de la convention collective prévoit qu'un règlement intérieur type annexé à la présente convention collective en déterminera les conditions d'application ; que relativement au conseil de discipline (chapitre 18 du règlement intérieur), ce texte prévoit en ce qui concerne son fonctionnement que "lorsque le Conseil est suffisamment éclairé, il délibère en dehors des parties et prend sa décision dont il fixe la date d'effet. Cette décision est signifiée verbalement puis par écrit, pour exécution aux parties en cause ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que l'avis prononcé par le Conseil de discipline doit être suivi d'une exécution conforme par le directeur ; que la seule modification intervenue entre le texte de 1957 et l'avenant du 17 février 1983 réside dans le fait que le Conseil de discipline n'a plus à exécuter lui-même sa décision ;\n\n\n Mais attendu, d'une part, que dans le cas où elle est constatée, l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par une convention collective ou un statut ne peut que rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et non entraîner sa nullité ;\n\n\n Et attendu, d'autre part, que selon l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le directeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé ; qu'il en résulte que le directeur, à qui il revient de prendre la sanction, n'est pas lié par l'avis du conseil de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur les deuxième moyen :\n\n\n Vu l'article L. 122-40 et L. 122-14-13 du Code du travail ;\n\n\n Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'une insuffisance professionnelle constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement est démontrée à la charge du salarié ; qu'il suffit d'observer que saisi d'un dossier d'un dût le 14 août 1994, M. X... a notifié un indû de 149 000 francs le 26 janvier 1995 alors qu'un tel délai est inhabituel et excessif ; qu'il est de même démontré des prises en charge mal notifiées et mal libellées ; qu'il a été constaté que les avis médicaux n'étant pas notifiés, ceux-ci sont devenus inopposables ; que le salarié admet que la notification des interruptions de séjour était adressée à la direction des établissements concernés et non aux assurés ; qu'il soutient que ce mode de notification était en place depuis 1989 alors que l'ancienneté de cette pratique irrégulière ne peut qu'exclure le caractère gravement fautif de tels agissements ; qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus invalidité, il est établi que M. X... a laissé aux invalides à titre de minimum, celui de l'allocation de vieux travailleurs alors que les actions entretenue engagées à partir du 1er janvier 1993 sur les pensions d'invalidité du régime général doivent garantir à leur titulaire le montant mensuel du RMI ; que la méconaissance de la législation est manifeste, peu importe qu'il s'agisse d'une patique ancienne :\n\n\n Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, avait nécessairement un caractère disciplinaire ;\n\n\n Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffissance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que la tolérance par l'employeur de pratiques irrégulières anciennes lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les textes susvisés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de carrière, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;\n\n\n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.