AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me COSSA, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- A...Raphaël, \n\n\ncontre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2000, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu les mémoires produits ; \n\n\nAttendu que les époux Y... ont fait déposer un mémoire par lequel ils indiquent, que le pourvoi leur a été notifié, bien qu'ils ne soient pas parties à la procédure ; qu'il convient de leur en donner acte ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et R. 623-2 du Code pénal, R. 48-1 à R. 48-5 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Raphaël A... coupable de la contravention de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, commise le 30 avril 1998 à Paris, 11ème ; \n\n\n" aux motifs que l'article R. 623-2 du Code pénal, visé à la prévention, dispose : " Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe " ; que l'article R. 48-3 du Code de la santé publique dispose : " Si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R. 48-2 (bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité) a pour origine une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, les peines prévues audit article ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l'article R. 48-4 et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par l es autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions " o ; que Raphaël A... fait valoir que l'infraction prévue par ledit article R. 48-3 du Code de la santé publique, en tant que concernant particulièrement les professionnels, ne peut être réprimée qu'à la condition que des mesures sonométriques aient été prises et qu'elles aient permis d'établir que l'émergence du bruit est supérieure aux valeurs limites admissibles en fonction de l'article R. 48-4 ; mais que l'infraction prévue et réprimée par l'article R. 623-2 du Code pénal est particulière au bruit constaté la nuit, qualifié de " tapage nocturne " ; \n\n\nqu'en l'espèce, les services de police, intervenus sur les lieux à la suite de la demande de Jean-Marie X..., le 30 avril 1998, à 3 heures 30, ont fait mention, aux termes de la contravention qu'ils ont relevée, d'un " tapage nocturne (bruits de musique provenant d'une discothèque de nature à troubler la tranquillité du voisinage) " ; \n\n\nqu'aux termes de leur rapport, ils ont constaté, en pénétrant dans l'immeuble du..., que des bruits sourds étaient audibles, et qu'ils ont constaté le même phénomène à l'intérieur de l'appartement de Jean-Marie X..., situé au cinquième étage, lesdits bruits provenant de la discothèque " Le Gibus " ; que si Raphaël A... a fait effectivement procéder à des travaux pour limiter l'ampleur des nuisances sonores que son établissement génère, il résulte des plaintes des parties civiles et du procès-verbal de police que les nuisances nocturnes subsistaient le 30 avril 1998 ; que l'infraction visée à la prévention est ainsi caractérisée en tous ses éléments à l'encontre de Raphaël A... dont la gêne produite par l'établissement dont il est le responsable, au plan des nuisances sonores nocturnes, ne lui est pas inconnue ; \n\n\nque, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il y a lieu, les faits étant constants et non sérieusement discutés dans leur matérialité même, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Raphaël A... ; \n\n\n" alors que, la loi pénale étant d'interprétation stricte, le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; que, dès lors que les nuisances sonores résultant de l'exercice diurne ou nocturne d'une activité professionnelle sont spécialement incriminées par les articles R. 48-2 et suivants du Code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu les textes précités en décidant que les nuisances sonores résultant de l'exploitation nocturne de l'établissement " Le Gibus " devaient être réprimées par l'application de l'article R. 623-2 du Code pénal, dont les dispositions générales ne sont pas spécifiques aux faits poursuivis ; \n\n\n" et alors que, en toute hypothèse, la contravention de tapage nocturne prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal n'est constituée que si le prévenu responsable des nuisances sonores n'a pris aucune mesure pour y remédier ; qu'en retenant Raphaël A... dans les liens de la prévention au motif que les nuisances litigieuses subsistaient le 30 avril 1998 en dépit des travaux engagés par le prévenu sans rechercher si ces travaux n'étaient pas en cours d'exécution à cette dernière date, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités " ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; \n\n\nAttendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la contravention de tapage nocturne, prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal, est caractérisée, même si les bruits résultent d'une activité professionnelle, lorsque, par des constatations de fait laissées à leur appréciation, les juges du fond relèvent que le prévenu avait conscience du trouble causé à autrui par le fonctionnement de l'établissement dont il était responsable et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;