AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Albert,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 avril 2000, qui, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel :\n\n\n Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'outrage, par paroles, à une personne chargée d'une mission de service public, en l'espèce un agent de stationnement payant dans l'exercice de ses fonctions ;\n\n\n "aux motifs qu'Albert X... ne conteste pas avoir eu un échange verbal, de sa propre initiative, avec la partie civile après avoir été verbalisé par une de ses collègues ; qu'il souligne dans ses différentes dépositions le harcèlement dont il se plaint d'être l'objet de la part de la partie civile qu'il décrit comme odieuse, injuste, et lui tirant la langue ; que la finalité de sa démarche, lorsqu'il l'aborde avant l'altercation, compte tenu de ce contexte décrit par lui-même, ne résulte pas clairement de ses différentes dépositions, mais compte tenu du contentieux dont il soutient qu'il l'oppose à elle depuis cinq ans, il paraît peu vraisemblable qu'elle ait été motivée par la volonté de formuler courtoisement , depuis sa voiture dans laquelle il restait assis, de simples observations sur la manière d'exercer son service, de cet agent; qu'en revanche, la réalité des propos cités par la partie civile est corroborée par sa collègue qui en confirme la teneur ; que les termes rapportés par le témoin entendu par la police correspondent à une partie des propos outrageants que X... reproche au prévenu de lui avoir tenus ; que concernant le témoignage invoqué par le prévenu pour tenter de détourner sa responsabilité pénale au sujet des propos qui lui sont imputés en accusant la partie civile d'avoir elle-même tenu des propos racistes à son égard, la Cour note que son avocat se borne à déplorer que le témoin n'ait pas été entendu par les enquêteurs, mais que régulièrement cité devant les premiers juges, celui-ci n'a pas comparu et que son audition n'a pas été\n\nsollicitée devant la Cour ; que ces éléments établissent la réalité de l'outrage tel que défini dans la prévention ;\n\n\n "alors, d'une part, par l'expression "personne chargée d'une mission de service public", l'article 433-5 du Code pénal vise un agent dépositaire d'une parcelle d'autorité publique, ce qui n'est pas le cas d'un agent de stationnement payant, simplement habilité à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions concernant le stationnement payant, même s'il peut être admis qu'un intérêt public s'attache à ses services ;\n\n\n "alors que, d'autre part, subsidiairement, il résulte des termes de la prévention que les propos incriminés ne se rapportent ni à la fonction, ni à la qualité de la plaignante, de sorte qu'il ne peut être considéré que les paroles litigieuses s'adressaient à l'agent de stationnement payant dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 433-5 du Code pénal" ;\n\n\n Attendu que, pour déclarer Albert X... coupable du délit précité, l'arrêt attaqué constate qu'après avoir verbalisé un automobiliste pour une infraction relative à la réglementation sur le stationnement des véhicules, X..., personne chargée d'une mission de service public, a été outragée dans les termes de la prévention ; que les juges ajoutent que le prévenu ne conteste pas avoir eu un échange verbal, de sa propre initiative, avec la partie civile et que la réalité des propos résulte du témoignage de sa collègue et d'un témoin ;\n\n\n Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;\n\n\n Qu'en effet, entre dans les prévisions de l'article 433-5, alinéa 1er du Code pénal, l'agent de surveillance de la ville de Paris, chargé de veiller au stationnement régulier des véhicules et investi, à ce titre, d'une portion de l'autorité publique, dès lors que les propos outrageants ont porté atteinte à la dignité ou au respect dû à sa fonction ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n CONDAMNE Albert X... à payer la somme de dix-mille francs à X... ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;