AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- XD... Sid-Ahmed,\n\n\n- O... Zoubir,\n\n\n- H... Rabah,\n\n\n- H... Lahcène,\n\n\n- D... Mohamed,\n\n\n- XC... ZaKaria,\n\n\n- N... Mohamed,\n\n\n- E... Brahim,\n\n\n- L... Jacques,\n\n\n- XF... Mohamed,\n\n\n- G... Mustapha dit " Le docteur ",\n\n\n- Y...Omar,\n\n\n- A... Mohamed,\n\n\n- C...Baya, épouse I...,\n\n\n- M...Azzeddine, alias V...,\n\n\n- P... Mohamed,\n\n\n- XA... Sofiane,\n\n\n- XB... Mohamed, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 mars 2000, qui, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et complicité de ce délit, recel et infraction à la législation sur les armes, les a condamnés respectivement à 4 ans d'emprisonnement, 18 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 15 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et 10 ans d'interdiction du territoire français, 9 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français, 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 6 mois d'emprisonnement, 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et à l'interdiction définitive du territoire français, 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 30 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français, 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 1 an d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, 2 ans \nd'emprisonnement, 4 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nSur les pourvois d'Omar Y..., Baya C...épouse I..., Azzedine M..., Mohamed P..., Mohamed A... : \n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ; \n\n\nSur les autres pourvois : \n\n\nVu les mémoires personnels produits par Zakaria XC... et Mustapha G... ; \n\n\nSur leur recevabilité : \n\n\nAttendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; \n\n\nVu les mémoires ampliatifs produits ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, proposé pour Sid-Ahmed XD..., Zoubir O..., Rabah H..., Lahcène H..., Mustapha G... et pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que Madame U..., magistrat ayant présidé la chambre correctionnelle de la cour d'appel, avait auparavant été membre de la chambre d'accusation ayant eu à statuer sur une demande de mise en liberté présentée par les demandeurs ; \n\n\n" alors que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Madame U... ayant fait partie de la composition de la chambre d'accusation ayant eu à statuer dans le cadre d'une demande de mise en liberté des demandeurs détenus pour association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer un acte de terrorisme, Madame U... ayant présidé la chambre correctionnelle de la cour d'appel ayant retenu la culpabilité et condamné les demandeurs " ; \n\n\nAttendu qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que cette participation n'est contraire ni à l'article 49 du Code de procédure pénale ni à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le sixième moyen de cassation proposé pour Mohamed N... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénal, des articles 175 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed N... coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine de prison ferme et à l'interdiction définitive du territoire français avec maintien en détention ; \n\n\n" alors que dans ses conclusions, Mohamed N... faisait valoir que, livré par les autorités britanniques aux autorités françaises le 19 décembre 1997, placé en garde à vue dans une autre procédure, il avait comparu devant le juge d'instruction le 23 décembre 1997, et été mis en examen le même jour ; que l'avis de fin de procédure lui avait été notifié le 15 janvier 1998, l'ordonnance de renvoi ayant été prise le 9 mars 1998 après que des demandes d'actes eussent été déclarées irrecevables comme tardives par la chambre d'accusation ; qu'ainsi, ses conseils n'avaient pas eu le temps nécessaire pour consulter les 130 tomes du dossier de procédure réunis depuis le début de l'information et avant sa mise en examen, ni pour organiser sa défense de façon suffisante avant la prise de la décision de renvoi ; qu'il résultait nécessairement de cette atteinte aux droits de la défense de Mohamed N... que l'ordonnance de renvoi, prise en ce qui le concerne en violation de ses droits et avec une précipitation excessive, avait été rendue en violation de ses droits, et sans qu'il ait pu réellement se défendre devant le juge d'instruction, et qu'en conséquence elle était nulle ; \n\n\nqu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen et sur la validité de la saisine de la juridiction correctionnelle en ce qui concerne Mohamed N..., au motif inapproprié que le rejet de sa demande d'actes ne pouvait être considéré comme portant une atteinte aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne, la cour d'appel a violé les droits de la défense et privé sa décision de toute base légale " ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter l'argument de Mohamed N..., repris au moyen et soulevé pour la première fois devant la cour d'appel, celle-ci énonce que le rejet de demande d'actes formulée par le conseil du prévenu 21 jours après la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, soit après l'expiration du délai de 20 jours prévu par ce texte, rejet confirmé par la chambre d'accusation, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au délai raisonnable et au droit de l'intéressé à ce que sa cause soit entendue équitablement, les parties n'étant plus recevables après l'expiration du délai de forclusion susvisé à formuler une demande ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Brahim E... et pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 265 du Code pénal ancien, 421-1, 421-3, 450-1, 450-3 du Code pénal, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ; \n\n\n" aux motifs propres et adoptés que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Brahim E... dans les liens de la prévention ; qu'elle estime en effet, comme le tribunal, que Brahim E... peut difficilement soutenir avoir été mis à l'écart des activités illicites de son frère Mohamed E..., qu'il rencontrait régulièrement et dont il était, d'après ses propres déclarations, très proche, et de l'entente critiquée, alors que l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, les déclarations de son frère Abdenor selon lesquelles il pouvait être joint à tout instant dans les locaux de l'AEMF à Choisy-le-Roi, de sa belle-soeur, Véronique XY..., qui a affirmé que Mohamed et Brahim E... avaient déposé des armes à son domicile, d'Amine W..., qui a déclaré avoir dû prendre ses distances dans l'association " Convergeance-Emergeance " lorsque Mohamed et Brahim E... en avaient pris " les rennes ", démontrent au contraire qu'il était constamment présent dans des réunions des membres du réseau, qu'il était convaincu à la cause, qu'il fréquentait assidûment des locaux de l'AEMF à Choisy-le-Roi, dont il avait été le trésorier, où ont été découvertes de nombreuses armes et munitions ; que les \npropos qu'il tenait lors des réunions au cours desquelles des membres du réseau prêtaient parfois allégeance à son frère Mohamed, son engagement connu de tous, ses liens avec de nombreux membres du groupe, la pression qu'il a exercé notamment sur Patrick S... qui souhaitait s'éloigner du mouvement, établissent qu'il était l'un des animateurs de l'AEMF, association qui, d'après l'enquête a servi de fonctionnement clandestin au réseau islamiste notamment au niveau du transfert d'armes ; que la Cour, comme le tribunal, relève que la découverte des armes et munitions à son domicile et dans le boxe que Brahim E... avait mis à la disposition de Rémy XX..., le transfert des fonds collectés à partir des machines à jeux automatiques remis par Dominique K..., destinés au réseau, la découverte d'un carnet portant des mentions écrites de sa main ayant trait à l'armement, les appels téléphoniques passés de son téléphone portable faisant apparaître que Taoufik B..., membre éminent de l'entente terroriste était joint régulièrement, le fait qu'il ait utilisé la presse à confectionner des cartouches dans l'appartement de Choisy-le-Roi, siège de l'AEMF, qu'il était en liaison avec les occupants de l'appartement du... à Choisy-le-Roi, où il était hébergé par des membres du groupe, les conversations téléphoniques établissant qu'Abdelkrim F... et lui-même avaient envoyé un véhicule 4 X 4 en Algérie, caractérisent les faits matériels constitutifs de l'entente illicite visée à la prévention ; que les faits sont constants et établis ; que la cour confirmera par conséquent le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ; \n\n\n" alors que, d'une part, pour être punissable, l'association de malfaiteurs doit être concrétisée par la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments matériels susceptibles de caractériser l'entreprise délictuelle qu'aurait envisagée ladite association, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors que, d'autre part, faute d'indiquer en quoi le prévenu a agi en connaissance du but délictuel dans lequel s'intégreraient les faits retenus à son encontre, qui auraient pour objectif de troubler gravement, en France, l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Mohamed D... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed D... coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et à une interdiction définitive du territoire français ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à une but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs propres à Mohamed D..., que celui-ci était intégré aux sociétés Isag Export et SAE, société d'exportation de véhicules, sous le couvert desquelles son frère exportait des armes vers le maquis algérien ; qu'il a hébergé un membre du réseau, avait à sa disposition des sommes injustifiées et a fréquenté les locaux de la société Isag Export même après son licenciement, selon la retranscription de conversations téléphoniques ; \n\n\n" alors que s'agissant plus particulièrement de Mohamed D..., le seul fait qu'il n'ait pas pu ignorer l'activité réelle des sociétés dont il avait été salarié, était insusceptible, faute de toute participation à des faits matériels relevant de l'entente supposée, de caractériser sa participation à cette entente qui ne pouvait résulter ni de sa seule connaissance prétendue de ce que son employeur aurait une activité occulte, ni de sa seule connaissance purement passive des certains membres du réseau, ni de la possession de sommes d'argent résultant de ce que l'activité officielle de son employeur générait, comme il l'avait souligné, des commissions en espèces ; que l'arrêt attaqué est donc privé de tout fondement légal à son endroit " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Zakaria XC... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Zakaria XC... coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à un but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs propres à Zakaria XC..., qu'il était en relation étroite avec de nombreux membres du réseau, que sa chambre à la cité universitaire servait de lieu de rencontre auxdits membres ; que la photocopie de sa carte grise a été utilisée par Mohamed N... et son véhicule par Zoubir O..., que des tracts à l'enseigne " Al Ansar " ont été découverts dans sa chambre ; \n\n\n" alors que s'agissant, plus particulièrement de Zakharia XC... ;\n\n\n- d'abord, la simple connaissance de membres du réseau et son adhésion éventuelle aux idées islamistes, marquées par la possession de tracts " Al Ansar " étaient, en l'absence de toute constatation d'une quelconque participation de sa part aux faits matériels de trafic d'armes ou de faux papiers, caractérisant les actes matériels de l'entente selon les juges du fond, insusceptible de caractériser sa participation directe à ces faits matériels et donc à l'entente supposée ;\n\n\n- ensuite, la simple constatation que certains auraient utilisé la copie de sa carte grise et son véhicule, sans que soit relevé que c'était avec son accord et dans un but délictueux qu'il aurait connu, ne caractérise pas la connaissance de ces buts délictueux et que l'élément intentionnel du délit n'est pas caractérisé chez Zakaria XC... " ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation proposé pour Mohamed XF... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed XF... coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme avec interdiction du territoire français pendant dix ans ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à un but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs propres à Mohamed XF..., que la SAE, dont Mohamed XF... était le gérant de paille, était utilisée par une structure clandestine du GIA utilisant également ISAG Export pour acheminer des marchandises, dont des armes, vers l'Algérie, que des sommes étaient collectées par El Habib D..., membre actif du réseau, des sommes étant dissimulées dans des coffres du véhicule, qu'une enveloppe vide avait été découverte avec la mention " Rachid 45 000 francs ", que la SAE avait reçu un fax représentant des ogives de balles, dont s'était emparé un client, que Mohamed XF... avait eu des doutes sur le contenu de sacs transportés par El Habib D..., véritable patron de l'entreprise ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'aucun de ces motifs ne caractérise une participation positive de Mohamed XF... aux actes matériels caractéristiques de l'entente, que sa simple connaissance éventuelle ou ses doutes sur l'activité réelle de son patron et l'utilisation par ce dernier de l'entreprise d'exportation de véhicules à d'autres fins, la réception de fax par des tiers, sont insusceptibles de concrétiser la moindre participation matérielle de Mohamed XF... à l'entente supposée dont il s'est éventuellement borné à constater passivement l'existence ; \n\n\n" alors, d'autre part, que ces motifs ne caractérisent en rien l'élément intentionnel de Mohamed XF... dont ni l'adhésion aux idées islamistes, ni la connaissance des activités exactes de son patron ne sont constatées par l'arrêt qui est ainsi privé de toute base légale " ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation proposé pour Sofiane XA... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sofiane XA... coupable d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à une but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs propres à Sofiane XA..., que figurant parmi les organisateurs du réseau, il avait des relations suivies avec plusieurs de ses membres, qu'il fréquentait et qu'il a rencontrés à plusieurs reprises, qu'il fréquentait l'établissement de Sid-Ahmed XD... et la cité universitaire d'Evry ; \n\n\n" alors que la simple connaissance et fréquentation de personnes, par ailleurs prétendument impliquées dans une association de malfaiteurs, est radicalement insusceptible à elle seule de caractériser la participation à cette association, en l'absence de toute participation concrète aux faits matériels qui auraient constitué l'activité de l'entente ; en l'absence de tout acte matériel imputé directement à Sofiane XA... autre que le fait qu'il aurait fréquenté ou connu tel ou tel, l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée n'existe pas et sa condamnation est privée de toute base légale " ; \n\n\nSur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jacques L... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 121-6, 121-7 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques L... coupable de complicité d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à un but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs propres à Jacques L..., d'une part, que l'audition du frère de Taoufik B... et sa confrontation avec Jacques L... sur la somme d'argent prêtée par ce dernier ne s'imposait nullement ; \n\n\n" alors que, dès lors que Jacques L... faisait valoir que cette audition était de nature à éclairer son comportement, a constitué un élément à sa décharge, démontrant le caractère erroné de l'interprétation d'une conversation téléphonique retenue à son encontre, sur un " truc ", une arme selon les enquêteurs, une somme d'argent selon Jacques L..., la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer et sans caractériser l'impossibilité réelle d'entendre le frère de Taoufik B..., refuser de faire entendre un témoin à décharge ; que la cour d'appel a ainsi violé les droits de la défense ; \n\n\n" et aux motifs propres à Jacques L..., d'autre part, que les faits qui lui sont reprochés de participation à une association de malfaiteurs doivent être requalifiés en complicité de ce même délit par aide et assistance, à savoir l'entraînement des membres du réseau, séances de tir avec des armes qu'il fournissait, dissimulation d'une arme appartenant à Taoufik B..., membre du réseau illicite ; \n\n\n" alors, d'une part, que faute de la moindre constatation selon laquelle Jacques L... aurait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux et de s'expliquer sur la complicité qui lui est reprochée, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et des droits de la défense ; \n\n\n" alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre de Jacques L... les faits de complicité par aide et assistance non visés dans la prévention et qui, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, n'y étaient pas compris, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ; \n\n\n" alors, enfin, que faute d'expliquer en quoi Jacques L... qui nie absolument s'être converti à l'Islam et avoir des convictions religieuses, aurait pu connaître les activités prétendument illicites de ses compagnons de tir, qui partageaient son goût pour les armes et l'utilisation qu'ils auraient pu faire ailleurs de cet entraînement, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité alléguée, qui ne pouvait résulter que de la parfaite connaissance du réseau auquel aurait appartenu Taoufik B... et de ses activités réelles, connaissances inexistantes en l'espèce ; que la Cour a ainsi privé sa décision de toute base légale " ; \n\n\nSur le septième moyen de cassation proposé pour Mohamed N... et pris de la violation des articles 265 (ancien), 450-1, 450-3, 421-1, 421-3 (nouveaux) du Code pénal dans leur rédaction applicable à la cause, 131-30, 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed N... coupable de participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et l'a condamné à une peine de prison ferme et à l'interdiction définitive du territoire français avec maintien en détention ; \n\n\n" aux motifs généraux tant propres et adoptés que le réseau avait pour but d'approvisionner en équipements divers, armes, munitions, les maquis algériens se réclamant du Front Islamiste du Salut (FIS) et du Groupe Islamiste Armé (GIA) ; que la participation à cette entente est punissable dès lors que " l'affilié " connaissait lui-même dans ses grandes lignes le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci ; que les prévenus n'ont pu ignorer les idées développées par le GIA, les menaces proférées à l'encontre de la France et les exécutions intervenues dès 1993 sur le territoire algérien ; qu'en poursuivant leur action, ils ont manifesté leur adhésion à la cause et à ses moyens et se sont engagés sciemment au groupement délictueux avec la volonté d'y apporter une aide efficace ; que l'enquête a démontré que l'ensemble des membres du réseau était en relation par l'intermédiaire d'au moins un protagoniste ; que l'engagement dans un islamisme radical de l'entente caractérisée est avéré ; qu'en raison de la nature des faits (cour d'appel), qui sont graves (tribunal), seule une peine d'emprisonnement est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'association de malfaiteurs suppose la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement ; que la préparation de l'infraction doit être caractérisée par la juridiction qui entre en voie de condamnation ; que faute de la constatation des objectifs de l'entente supposée, de façon suffisamment concrète et précise, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs ne peut résulter, pour chacun de ses membres, que d'une participation active aux faits matériels caractéristiques de cette entente, et non de la simple " adhésion " purement psychologique à une cause, ni de la connaissance des auteurs de ces faits matériels, fût-ce en connaissance de leurs activités ; qu'en incluant dans l'entente des participants prétendus sans constater l'exécution d'aucun fait matériel qui leur soit directement imputable, les juges du fond ont encore privé leur décision de tout fondement légal ; \n\n\n" alors, de surcroît, que faute de toute constatation de ce que l'entente prétendue, formée en vue de l'acheminement d'armes en Algérie, aurait été intentionnellement en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, un tel but n'étant pas expressément constaté par les juges du fond, aucun acte n'ayant eu pour but de troubler l'ordre public en France, et les juges du fond étant silencieux sur le caractère des activités envisagées en Algérie par les destinataires des armes, la seule constatation de " l'engagement dans un islamisme radical " d'ordre religieux ne pouvait équivaloir à une but de trouble de l'ordre public, dès lors l'arrêt attaqué se trouve encore privé de toute base légale " ; \n\n\n" alors, par ailleurs, qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivée par la juridiction correctionnelle au regard des éléments propres à chaque prévenu ; \n\n\nqu'en affligeant une peine ferme à plusieurs prévenus, par une motivation identique et stéréotypée et par une référence aussi vague que générale à la nature et à la gravité des faits, les juges du fond ont méconnu l'obligation de motivation spéciale que leur impose l'article 132-19 du Code pénal qu'ils ont ainsi violé ; \n\n\n" et aux motifs particuliers en ce qui concerne Mohamed N... qu'il ne peut nier qu'il était l'auteur du courrier en langue arabe, découvert à son domicile à Londres au moment de son interpellation, courrier dont l'auteur rend compte d'un certain nombre des activités des mouvements islamistes en Europe ; que la Cour constate que les services de police avaient recueillis à l'encontre de Mohamed N... des éléments que les termes même de la lettre saisie à Londres n'ont fait que confirmer ; qu'est ainsi démontrée l'implication éclairée de Mohamed N... à l'association illicite, et le rôle déterminant qui était le sien dans l'entente et dans la formation du réseau ; \n\n\n" alors, d'une part, que Mohamed N... dans ses conclusions soulignait que le document dont la paternité lui est imputée a été recueilli par les autorités britanniques, sans aucune garantie, lui-- même n'étant pas présent lorsqu'il a été saisi, et rien ne permettant de dire que c'est effectivement à son domicile qu'il aurait été trouvé ; que faute de s'être expliquée sur cet élément fondamental, à propos d'un document que la Cour considère comme déterminant dans la preuve de sa participation à l'entente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; \n\n\n" alors, d'autre part, que Mohamed N... soulignait que, faute d'avoir pu présenter devant le juge d'instruction, en raison de la précipitation avec laquelle l'ordonnance de renvoi avait été prise notamment en ce qui le concerne, des demandes d'actes recevables, il appartenait au juge du fond, avant de lui imputer la paternité du document litigieux, de réaliser un certain nombre d'actes, d'abord une expertise graphologique pour déterminer s'il en était véritablement l'auteur, et ensuite un certain nombre de vérifications en Algérie, pour vérifier si les éléments biographiques donnés par l'auteur du document correspondaient à des éléments de la vie même de Mohamed N..., ce qu'il contestait ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ses demandes, et de s'expliquer sur l'authenticité du document litigieux qu'elle retient pourtant à charge de Mohamed N..., la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale ; \n\n\n" alors, enfin, que faute de caractériser, abstraction faite du document litigieux, à l'encontre de Mohamed N..., la participation ou l'élaboration d'aucun des actes matériels auxquels se serait livrée l'association litigieuse, se bornant à constater qu'il connaissait un grand nombre des personnes appartenant prétendument à ce réseau, et qu'il s'était " engagé dans un islamisme radical " la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la participation de Mohamed N... à une association de malfaiteurs " ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé pour Lahcène H... et pris de la violation des articles 450-1 et suivants, 121-6 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que la cour d'appel a condamné Lahcène H..., pour complicité par aide et assistance à une association de malfaiteurs, étant en relation avec une entreprise terroriste, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'aide et l'assistance étant caractérisé par la fourniture d'un local servant de lieu de réunion, par la mise à disposition de documents et de cassettes vidéo islamistes aux membres du réseau ; \n\n\n" aux motifs que Lahcène H... exploitait le restaurant " le licite " avec son oncle, Rabah H..., qui en était propriétaire ; \n\n\nqu'il reconnaissait devant les services de police s'être rendu deux ou trois fois par an en Algérie depuis son arrivée en France en 1992 puis revenait sur ses déclarations et affirmait résider sur le territoire français depuis 1990 ; que Lahcène H... dormait souvent dans les locaux du restaurant fréquenté par de nombreux membres du réseau, notamment Zoubir O..., Rachid T..., Mourad XZ..., Majid Z..., Mohamed P..., Brahim E..., Richard Q...; qu'aux dires mêmes de Majid Z..., qui a décrit le fonctionnement du réseau, la plupart des membres du groupe s'y retrouvaient pour y discuter ; que Mustapha G..., impliqué dans l'association illicite, était employé du restaurant ; que trois tracts islamistes, deux exemplaires de revue du FIS, un tronc déposé par le secours islamique, cinq cassettes vidéo pro-islamistes ont été retrouvés par les enquêteurs dans l'établissement Lahcène H... a contesté selon toute évidence, avoir remarqué que le restaurant " le licite ", dont il a souligné l'exiguïté servait de lieu de rencontre à des individus manifestement impliqués dans la cause islamiste ; que l'ensemble des éléments sus-énoncés et rappelés par les premiers juges constituent en réalité les faits de complicité par aide et assistance à l'association de malfaiteurs visée à la prévention, l'aide et l'assistance ayant consisté en l'espèce à avoir sciemment fourni un local pour permettre à des membres du réseau de se rencontrer et d'y trouver des documents et des cassettes-vidéo pro-islamistes ; que la Cour requalifiera donc les faits poursuivis sous la prévention de participation à une association de malfaiteurs pour complicité de ce même délit par aide et assistance, aide et assistance caractérisées par la fourniture d'un local servant de lieu de réunion, par la mise à disposition de documents et de cassettes vidéo-islamistes aux membres du réseau ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'en relevant que Lahcène H... exploitait le restaurant " le licite " avec son oncle, qu'il dormait dans les locaux du restaurant fréquenté par les nombreux membres du réseau, que Majid Z... indiquait que la plupart des membres du groupe s'y retrouvaient pour s'y restaurer et y discuter, que Mustapha G... impliqué dans l'association illicite a été employé du restaurant ; la cour d'appel n'a pas, en relevant de tels faits, caractérisé l'aide et l'assistance par fourniture de local par le demandeur, le demandeur précisant que s'agissant d'un restaurant Hallal il était normal que des pratiquants y viennent s'y restaurer et a violé les articles 450-1 et suivants du Code pénal ; \n\n\n" alors, d'autre part, que le demandeur produisant aux débats deux attestations du secours islamique, organisation non gouvernementale membre consultatif au conseil économique et social des Nations-Unies témoignant qu'une " tirelire " (le tronc saisi) était déposée et relevée par le secours islamique au seul profit duquel étaient destinées les sommes récoltées, cette organisation témoignant avoir déposé en vue de leur vente quelques cassettes, faisait valoir que les cassettes litigieuses, parfaitement légales et proposées à la vente avaient dans ce seul contexte été projetées aux acquéreurs en faisant la demande ; qu'en retenant la complicité par aide et assistance à l'association, ayant consisté à avoir sciemment fourni un local pour permettre à des membres du réseau de se rencontrer et d'y trouver des documents et des cassettes vidéo pro-islamistes sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que ces cassettes étaient régulièrement proposées à la vente pour le compte du secours islamique, organisation non gouvernementale reconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n\n" alors, enfin qu'ayant constaté que les enquêteurs avaient retrouvé dans l'établissement trois tracts islamistes, deux exemplaires de revue du FIS, puis considéré que l'aide et l'assistance avaient consisté, notamment, en la fourniture d'un local permettant à des membres du réseau de se rencontrer et d'y trouver des documents pro-islamistes, la cour d'appel qui n'a pas précisé d'où il ressortait que ces documents avaient été mis à la disposition des membres du réseau par le demandeur et n'avaient pas au contraire appartenus à des clients du restaurant Hallal fréquenté par des pratiquants n'a pas caractérisé la complicité par aide et assistance par la fourniture de tels documents " ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation proposé pour Rabah H... et pris de la violation des articles 450-1 et suivants, 121-6 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que la cour d'appel a condamné Rabah H..., pour complicité par aide et assistance à une association de malfaiteurs, étant en relation avec une entreprise terroriste, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'aide et l'assistance étant caractérisé par la fourniture d'un local servant de lieu de réunion, par la mise à disposition de documents et de cassettes vidéo islamistes aux membres du réseau ; \n\n\n" aux motifs que Rabah H... précise que le restaurant ne comporte que huit tables et affirme tout ignorer des appartenances politiques des clients du Licite ; qu'il reconnaît avoir à plusieurs reprises projeté des cassettes vidéo à sa clientèle ; que la cour relève, comme les premiers jours, que le restaurant " le licite " co-exploité par Rabah H... et son neveu était un lieu de rendez-vous fréquenté assidûment par des membres du réseau dont Mourad XZ... et Mohamed P..., qui se livraient directement ou indirectement à un trafic de faux papiers pour le compte de l'extrémisme islamiste, que Mohamed E... et Richard Q... se rendaient également dans cet établissement, que lors de la perquisition effectuée dans l'établissement des cassettes vidéo audiovisuelles pro-islamistes, des tracts du FIS ont été découverts, que le prévenu employait Mustapha G..., logé chez Hammou YY..., tous deux membres actifs du réseau en relation avec Mourad XZ... ; que Majid Z..., qui a décrit le fonctionnement du réseau, a déclaré que la plupart des membres s'y retrouvaient pour s'y restaurer et y discuter des problèmes de l'Islam et de l'Algérie ; que la cour considère que l'ensemble des éléments précités et ceux rappelés par le tribunal constituent en effet des faits de complicité par aide et assistance à l'association de malfaiteurs visés à la prévention, l'aide et l'assistance ayant consisté en l'espèce à avoir sciemment fourni un local à des membres du réseau pour s'y rencontrer et y retrouver des documents et des cassettes vidéo pro-islamistes ; \n\n\n" alors, d'une part, qu'en relevant que Rabah H... exploitait le restaurant " le licite " avec son neveu, que c'était un lieu de rendez-vous fréquenté par des membres du réseau, dont Mourad XZ... et Mohamed P..., qui se livraient à un trafic de faux papiers pour le compte de l'extrémisme islamiste que Mohamed E... et Richard Q... se rendaient dans cet établissement, que lors de la perquisition des cassettes vidéo pro-islamistes, des tracts du FIS ont été découverts, que Rabah H... a été employé dans ce restaurant, que Majid Z... indiquait que la plupart des membres du groupe s'y retrouvaient pour s'y restaurer et y discuter, que Mustapha G... impliqué dans l'association illicite a été employé du restaurant, la cour d'appel n'a pas en relevant de tels faits caractérisé l'aide et l'assistance par fourniture de local par le demandeur, le demandeur précisant que s'agissant d'un restaurant Hallal ; il était normal que des pratiquants y viennent s'y restaurer et a violé les articles 450-1 et suivants du Code pénal ; \n\n\n" alors, d'autre part, que le demandeur produisant aux débats deux attestations du secours islamique, ONG membre consultatif au conseil économique et social des Nations-Unies témoignant qu'une " tirelire " était déposée et relevée par le secours islamique au seul profit duquel étaient destinées les sommes récoltées, cette organisation témoignant avoir déposé en vue de leur vente quelques cassettes, faisait valoir que les cassettes litigieuses, parfaitement légales et proposées à la vente avaient dans ce seul contexte été projetées aux acquéreurs en faisant la demande ; qu'en retenant la complicité par aide et assistance à l'association, ayant consisté à avoir sciemment fourni un local pour permettre à des membres du réseau de se rencontrer et d'y trouver des documents et des cassettes vidéo pro-islamistes sans statuer sur le moyen l'invitant à constater que ces cassettes étaient régulièrement proposées à la vente pour le compte du secours islamique, organisation non gouvernementale parfaitement reconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; \n\n\n" alors, enfin qu'ayant constaté que les enquêteurs avaient retrouvé dans l'établissement trois tracts islamistes, deux exemplaires de revue du FIS, puis considéré que l'aide et l'assistance avaient consisté, notamment, en la fourniture d'un local permettant à des membres du réseau de se rencontrer et d'y trouver des documents pro-islamistes, la cour d'appel qui n'a pas précisé d'où il ressortait que ces documents avaient été mis à la disposition des membres du réseau par le demandeur et n'avaient pas au contraire appartenus à des clients du restaurant Hallal fréquenté par des pratiquants n'a pas caractérisé la complicité par aide et assistance par la fourniture de tels documents " ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation proposé pour Sid-Ahmed XD... et pris de la violation des articles 450-1 et suivants, 121-6 et suivants du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sid-Ahmed XD... coupable de participation à une association de malfaiteurs, faits commis jusqu'au 20 juin 1995 à Paris, Vitry-sur-Seine, Evry et au Kremlin-Bicêtre et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ; \n\n\n" aux motifs que la cour observe, comme le tribunal que de fortes sommes d'argent ont été découvertes lors de la perquisition dans l'établissement " le Sona ", exploité par Sid-Ahmed XD..., l'enquête a permis de faire apparaître que ce dernier avait eu en dépôt d'importantes sommes d'argent pour le compte des membres du réseau, qu'il participait à un trafic de faux documents administratifs ; que le restaurant " le Sona " était un lieu de rencontre des islamistes les plus extrémistes de l'association illicite, que le nommé ZZ...qui a rejoint le maquis algérien, y était employé, que fréquentait régulièrement cet établissement Rachid T... au domicile duquel ont été découvertes des armes lourdes, destinées à l'Algérie, Salem AA..., collecteur de fonds et recruteur d'hommes, Ismaïl J..., qui a revendiqué son appartenance à l'entente litigieuse et au domicile duquel de nombreuses armes destinées aux maquis algériens ont été saisies, Naamoun chargé de réceptionner des matériels destinés au FIS et à l'AIS, Farid X..., Zoubida O..., eux-mêmes très impliqués dans la cause islamiste, ainsi que Sofiane XA..., Mohamed XB..., Mohamed N..., membres du GIA qui s'étaient réfugiés en Grande-Bretagne ; que Sid-Ahmed XD... a lui-même reconnu que le Sona depuis l'arrivée ZZ...dans l'établissement, était devenu un lieu de rencontre des membres du FIS et du GIA, qu'il avait lui-même servi d'émissaire pour les membres du groupe en effectuant depuis 1995 des voyages à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne où il avait rencontré lyes BB... pour obtenir des fonds nécessaires à la défense des islamistes interpellés en novembre 1994 ; que Sid-Ahmed XD... a déclaré avoir servi de boîte aux lettres, avoir accepté d'effectuer des démarches, de transmettre des messages concernant des faux documents, des cassettes audio et vidéo en toute connaissance de cause ; que le prévenu a précisé connaître Mohamed N... sous le nom de Salim et avoir appris sa véritable identité à savoir Mohamed N..., en lisant le journal " Libération " relatant son interpellation en Grande-Bretagne ; qu'il a maintenu ses propos devant le magistrat instructeur ; qu'il a précisé qu'il \nétait sympathisant des milieux islamistes mais être contre la violence ; \n\n\nque des cassettes audiovisuelles enregistrées par des responsables du GIA appelant à la violence et à l'insurrection ont été saisies dans les locaux du Sona ; que le prévenu a tenté de minimiser son rôle mais ses dénégations partielles sont formellement contredites par les résultats des investigations entreprises au cours de l'enquête et de l'instruction, les constatations policières et les aveux mêmes de l'intéressé ; que l'ensemble de ces éléments et ceux relevés par le tribunal caractérisent les faits matériels constitutifs de l'entente illicite visée à la prévention et la participation en toute connaissance de cause du prévenu à l'association critiquée ainsi que l'importance de son activité au sein de l'organisation ; \n\n\n" alors que s'agissant des fonds saisis, le demandeur faisait valoir qu'il s'agissait de sommes qui lui avaient été prêtées, ainsi qu'il le démontrait ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; \n\n\nD'où il suit que les moyens, en ce qu'ils se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; \n\n\nAttendu que, d'autre part, pour condamner Mohamed D..., Zakaria XC..., Sofiane XA..., Jacques L... et Mohamed N... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a statué en motivant spécialement sa décision conformément aux dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; \n\n\nQue, dès lors, les moyens en ce qu'ils critiquent cette motivation, doivent également être écartés ; \n\n\nSur le second moyen de cassation proposé pour Brahim E... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 265 du Code pénal ancien, 450-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu l'interdiction définitive du territoire français ; \n\n\n" aux motifs que les agissements dont il s'est rendu coupable le rendent indésirable sur le sol français ; \n\n\n" alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si l'interdiction définitive du territoire français ne portait pas à la vie familiale de Brahim E..., dont l'arrêt attaqué mentionne qu'il vit maritalement et a quatre enfants, une atteinte excessive au regard du trouble à l'ordre public que cette mesure vise à réparer, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; \n\n\n" alors que, d'autre part, l'article 450-3 du Code pénal, qui ne prévoit pas l'application de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français aux personnes déclarées coupables de participation à une association de malfaiteurs, dispose seulement que peuvent également être prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer ; qu'en s'abstenant de toute précision sur la nature et les éléments caractéristiques de ces crimes et délits, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision " ; \n\n\nSur le neuvième moyen de cassation proposé pour Mohamed D..., Zakaria XC..., Mohamed N... et Mohamed XF... et pris de la violation des articles 265, 267 anciens, 450-1, 450-3, 421, 421-3, 422-4, 131-30 nouveaux dans leur rédaction applicable à la cause du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Mohamed D..., Zakaria XC..., Mohamed N... une interdiction définitive du territoire français et contre Mohamed XF... une interdiction du territoire français de 10 ans, après les avoir déclarés coupables de participation à une association de malfaiteurs en liaison avec une entreprise terroriste ; \n\n\n" alors, d'une part, que l'article 422-4 du Code pénal qui prévoit la possibilité de prononcer une interdiction du territoire temporaire ou définitive à l'encontre des étrangers coupables d'actes de terrorisme était inapplicable à l'espèce, la déclaration de culpabilité ne portant pas sur de tels actes ; \n\n\n" alors, d'autre part, que si l'article 450-3, dernier alinéa, du Code pénal, qui n'édicte pas au nombre des peines complémentaires applicables à l'association de malfaiteurs la peine d'interdiction du territoire-prévoit la possibilité de prononcer à l'encontre des personnes déclarées coupables de participation à une telle association " les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits en l'espèce, il n'est pas justifié du fondement du prononcé d'une interdiction du territoire, à temps ou définitive, qui a donc été illégalement prononcée " ; \n\n\nSur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed XB... et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 131-30 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed XB... à l'interdiction définitive du territoire français ; \n\n\n" aux motifs que " l'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre par le tribunal sera également confirmée, les agissements dont il s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le sol français ; \n\n\n" alors que le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français lorsque est en cause un condamné étranger père d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mohamed XB... est père de trois enfants français (arrêt p. 130 alinéa 5) ; qu'il n'a jamais été contesté que ses enfants résidaient en France, qu'il avait l'autorité parentale à leur égard et qu'il subvenait à leurs besoins ; qu'en prononçant néanmoins à son égard l'interdiction définitive du territoire français sans motiver spécialement sa décision au regard de sa situation personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; \n\n\nSur le cinquième moyen de cassation proposé par Zoubir O... et pris de la violation des articles 450-1 à 450-3 du Code pénal, 131-30 dudit Code, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Zoubir O... à l'interdiction définitive du territoire ; \n\n\n" alors que le tribunal doit se prononcer par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle familiale de l'étranger condamné à l'interdiction du territoire français lorsqu'est en cause un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'en condamnant Zoubir O..., père de 5 enfants, à l'interdiction définitive du territoire français sans préciser si les enfants du demandeur avaient la nationalité française ou une nationalité étrangère la cour d'appel a violé l'article 131-30 du Code pénal " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, d'une part, Brahim E..., Mohamed D..., Zakaria XC..., Mohamed N..., Mohamed XF... et Mohamed XB... ayant été déclarés coupables d'avoir participé à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, faits prévus et réprimés par les articles 421-1 et 450-1 du Code pénal, les juges du fond ont pu légalement prononcer à leur encontre la peine d'interdiction du territoire français ; \n\n\nQu'en effet, selon l'article 450-3 du Code précité, une personne ayant participé à une association de malfaiteurs peut être condamnée aux peines complémentaires encourues pour l'infraction que le groupement ou l'entente avait pour objet de préparer ; \n\n\nAttendu que, d'autre part, les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 du Code pénal n'étant pas, selon l'article 422-4 du Code précité, applicables à l'infraction susvisée, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale des intéressés ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; \n\n\nSur le huitième moyen de cassation proposé pour Mohamed N... et pris de la violation des articles 464, 464-1 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Mohamed N... ; \n\n\n" aux motifs que pour assurer l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public la Cour maintiendra en détention Mohamed N... ; \n\n\n" alors qu'une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'article 464-1 du Code de procédure pénale qui exige une décision spéciale et motivée, pour prononcer le maintien en détention " ; \n\n\nAttendu qu'après avoir prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de Mohamed N..., la cour d'appel énonce que, pour assurer l'exécution de cette peine infligée pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, le maintien en détention doit être ordonné ; \n\n\nAttendu qu'en statuant ainsi, par décision spéciale et motivée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Fromont ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;