AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Triumph international, dont le siège est .... 49, 67210 Obernai,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Triumph international, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. Y... a été embauché par la société Triumph international le 19 janvier 1987 en qualité de VRP pour le département du Nord ; que sa rémunération se composait d'un salaire de base et de diverses primes ; que plusieurs avenants ont été signés, dont deux en 1992 et en 1993 stipulant un salaire à la commisson sur le chiffre d'affaires et prévoyant que chaque partie pourrait résilier l'avenant à la fin de la période de douze mois et revenir aux conditions antérieures ; que, le 26 janvier 1994, l'employeur a proposé à M. Y... de revenir au contrat initial, ce que celui-ci a refusé par lettre du 14 février 1994, arguant d'une baisse importante de sa rémunération ; qu'à la suite de ce refus, il a été licencié par lettre du 31 mars 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que le mode de rémunération d'un salarié est un élément du contrat de travail qui peut être modifié avec l'accord de de dernier ;\n\n\n qu'en l'espèce, les modalités de rémunération de M. Y... avaient été suspendues temporairement à titre d'expérience et d'un commun accord entre le salarié et son employeur au moyen d'un avenant au contrat de travail en date du 3 mai 1993 et prévoyant notamment la possiblité pour chacune des parties de résilier ledit avenant au terme d'une période de douze mois et de revenir aux conditions de rémunération antérieures ; que la cour d'appel, ne décidant que le retour aux conditions antérieures de rémunération demandé par l'employeur, conformément à l'avenant conclu entre les parties, devait s'analyser en une modification substantielle du contrat de travail imposée par l'employeur et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;\n\n\n 2 ) que le retour aux conditions antérieures de rémunération résultait expressément d'un accord intervenu entre M. Y... et son employeur ; que la cour d'appel, qui a estimé que ce retour s'analysait en une modification substantielle du contrat de travail privant le licenciement de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que la société Triumph international n'a pas expliqué à M. Y... sa propositon d'abandonner le salaire à la commission et n'a jamais invoqué des considérations tenant à l'intérêt de l'entreprise ou aux conditions du marché, a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;\n\n\n Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le motif du licenciement était le refus opposé par le salarié à une diminution de salaire, a exactement décidé, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, que le licenciement fondé sur ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... des sommes à titre d'indemnité de clientèle et de commissions de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que si les juges du fond ne sont pas tenus par la loi de se conformer à un mode de calcul imposé pour déterminer l'importance de l'indemnité de clientèle, ceux-ci sont toutefois tenus de tenir compte de divers éléments comme l'existence d'une clientèle antérieure à l'engagement du salarié et de l'atténuation que constitue le fait pour ce derrnier de retrouver rapidement un travail similaire ; qu'en l'espèce, la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... avait été engagé, peu après son licenciement, par un concurrent pour évoluer dans le même secteur géographique que précédemment et démarcher la même clientèle ; qu'en laissant pourtant sans réponse ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 ) que les commissions de retour sur échantillonnages ne portent que sur les ordres qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits par le représentant ; que la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions qu'une partie des ordres portait sur des pièces de lingerie, postérieurs au départ de M. Y... et qui étaient le fait de M. X..., remplaçant de M. Y... ; qu'en laissant pourtant sans réponse ce chef déterminant de conclusions susceptibles de modifier le montant desdites commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de larticle L. 751-8 du Code du travail et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... avait créé et développé une clientèle en valeur et en nombre, a évalué souverainement le montant de l'indemnité de clientèle en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis par les parties ;\n\n\n Attendu, ensuite que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que les commissions de retour sur échantillonnages réclamées par le salarié correspondaient à des commandes passées par lui avant son licenciement ;\n\n\n Sur le troisième moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la faute grave commise en cours de préavis ne laisse subsister le droit à l'indemnité compensatrice de préavis que jusqu'au jour où la faute grave a été constatée ; qu'en l'espèce, le refus opposé par M. Y... en cours de préavis d'exécuter son contrat de travail était constitutif d'une faute grave interrompant le solde de ladite indemnité, qu'en décidant pourant d'allouer au salarié une indemnité compensatrice calculée sur trois mois, soit la totalité de la période de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;\n\n\n 2 ) qu'en toute hypothèse, la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions qu'il était établi que, nonobstant le comportement de M. Y..., cette dernière lui avait réglé l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant jusqu'au terme de son contrat et produisait à cet effet les bulletins de salaire et l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'a pas soutenu devant les juges du fond que M. Y... avait commis une faute grave pendant la durée du préavis ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit ;\n\n\n Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a fixé le montant de l'indemnité de préavis au vu des éléments de preuve fournis par les deux parties ;\n\n\n D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour la seconde ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Triumph international aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Triumph international à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.