AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 9 FS-D du 11 janvier 2001 sur les pourvois n° D 98-17.829, B 98-18.195, X 98-18.881 et W 98-19.110, dans les affaires opposant :\n\n\n 1 / M. Gérard I...,\n\n\n 2 / M. Hervé I...,\n\n\n demeurant tous deux ...,\n\n\n 3 / la société Norwitch union INS SO, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / la société Norwitch union fire insurance society limited, dont le siège est Surrex street, Norwitch NR 13 NS (Grande Bretagne),\n\n\n 5 / la société Jeavons transports limited, dont le siège est 2, Hay Hall road, Birmingham, (Grande Bretagne),\n\n\n 6 / M. Paul E..., demeurant 41, Chinn Y... road Yardley J..., Birmingham, (Grande Bretagne),\n\n\n 7 / la compagnie Winterthur, dont le siège est tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense,\n\n\n 8 / Mme Violette F..., épouse Arias,\n\n\n 9 / Mlle Stéphanie X...,\n\n\n demeurant toutes deux ...,\n\n\n 10 / Mme Pascaline X..., épouse de Bon, demeurant ...,\n\n\n 11 / Mme Martine A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 12 / Mme Evelyne A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 13 / Mlle Nathalie A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 14 / Mme Suzanne A... de la Rigoulières, demeurant ...,\n\n\n 15 / la société Viséa télévision, dont le siège est 69458 Lyon Cedex 06,\n\n\n 16/ la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,\n\n\n 17 / la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,\n\n\n 18 / Guy B..., demeurant ...,\n\n\n 19 / Mlle Florence G..., demeurant ...,\n\n\n 20 / Mme Muriel D..., demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93000 Bobigny, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ototrans,\n\n\n 21 / la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AXA Assurances IARD,\n\n\n 22 / la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le\n\nsiège est ..., ès qualités d'assureur de la société Ototrans,\n\n\n 23 / M. Gérard H..., demeurant ...,\n\n\n 24 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, centre 495, dont le siège est ...,\n\n\n 25 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mantes-la-Jolie, centre 161, dont le siège est ...,\n\n\n 26 / de la société Urbaine de travaux, dont le siège est ...,\n\n\n 27 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège est ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Le Griel, la SCP Monod et Colin, Me Le Prado, la SCP Gatineau, la SCP Baraduc et Duhamel, Me C..., la SCP Boré, Xavier et Boré, Me Z... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Attendu qu'une erreur matérielle a été commise au dernier paragraphe de la page 8 de l'arrêt en ce que les noms de la SCP Le Griel, avocat de la société Norwitch union INS SO et de la société Norwitch union fire insurance society limited et de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP ont été omis ;\n\n\n Qu'il convient de la rectifier ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n RECTIFIANT l'arrêt n° 9 FS-D du 11 janvier 2001 ;\n\n\n DIT que le dernier paragraphe de la page 8 de l'arrêt sera complété après "Mlle G..." par la mention suivante :\n\n\n "la SCP le Griel, avocat de la société Norwitch union INS SO et de la société Norwitch union fire insurance society limited, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, venant aux droits de la société UAP" ;\n\n\n DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu le 11 janvier 2001 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;\n\n\n Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.