Résumé de la décision
M. A B a contesté des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019, en soutenant qu'il n'avait pas reçu la proposition de rectification et qu'il n'avait perçu aucun revenu de la société civile immobilière (SCI) dont il détient des parts. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la procédure d'imposition était régulière et que M. B, en tant qu'associé de la SCI, était légalement soumis à l'impôt sur sa part des bénéfices, même s'il n'avait pas perçu de revenus.
Arguments pertinents
1. Régularité de la procédure d'imposition : Le tribunal a constaté que la proposition de rectification avait été accusée réception le 15 janvier 2021, ce qui signifie que M. B avait été informé de la procédure. Le tribunal a souligné que M. B n'a pas fourni d'éléments pour contester la validité de la réception, ce qui rend sa contestation infondée.
> "Dès lors, alors que M. B n'apporte aucun élément permettant de dénoncer que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le pli, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière."
2. Bien-fondé de l'imposition : Le tribunal a rappelé que, selon l'article 8 du Code général des impôts, les associés de sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Ainsi, même si M. B n'a pas perçu de revenus, il doit être imposé sur sa part des bénéfices réalisés par la SCI.
> "Les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis, à cette date, à chacun des associés."
3. Remise gracieuse : Le tribunal a également noté que la demande de remise gracieuse de M. B, fondée sur sa situation financière, ne pouvait pas être examinée dans le cadre de la requête. Il a précisé que cette demande devait être adressée à l'administration fiscale.
> "Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle, s'il s'y croit fondé, à ce que M. B présente à l'administration une telle demande."
Interprétations et citations légales
1. Régularité de la procédure d'imposition : L'article L. 57 du livre des procédures fiscales stipule que l'administration doit adresser une proposition de rectification au contribuable, lui permettant de formuler ses observations. Le tribunal a interprété cet article comme garantissant le droit à l'information du contribuable, tant que la notification a été effectuée correctement.
> Livre des procédures fiscales - Article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation."
2. Imposition des associés de sociétés civiles : L'article 8 du Code général des impôts précise que les associés de sociétés civiles sont soumis à l'impôt sur leur part des bénéfices, indépendamment de la perception effective de ces revenus. Le tribunal a appliqué cette règle pour justifier l'imposition de M. B.
> Code général des impôts - Article 8 : "Les associés des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, confirmant la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu.