Résumé de la décision
Mme C B a déposé une requête le 7 novembre 2023 pour contester la décision du 18 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a rejeté sa requête en raison de son irrecevabilité manifeste, car Mme B n'avait pas produit la décision prise sur le recours préalable qu'elle devait formuler devant le président du conseil départemental, comme l'exige la procédure.
Arguments pertinents
1. Recours préalable obligatoire : La décision souligne que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit d'abord passer par un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise suite à ce recours est la seule qui peut être contestée devant le juge administratif.
2. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que Mme B n'avait pas fourni, dans le délai imparti, la décision relative à son recours préalable. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, l'absence de cette pièce rend la requête irrecevable. Le tribunal a donc appliqué l'article R. 222-1 du même code, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article stipule que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cela signifie que le recours administratif est une étape indispensable avant de saisir le juge.
2. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". En l'absence de la décision sur le recours préalable, la requête de Mme B ne pouvait être considérée comme recevable.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Le 4° de cet article permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans le cas présent. Le tribunal a donc agi conformément à cette disposition, en constatant que la requête de Mme B était entachée d'irrecevabilité manifeste.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le respect des procédures administratives préalables et sur l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la décision contestée, conformément aux textes législatifs en vigueur.