Résumé de la décision
Mme A B a saisi le tribunal d'une requête enregistrée le 17 janvier 2024, qualifiée de "recours gracieux", suite à une décision du 27 novembre 2023 du directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Cette décision reconnaissait l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 juin 2023. Mme B demandait que cette décision soit modifiée pour que l'accident soit requalifié en "maladie professionnelle". Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour prononcer des mesures gracieuses ou des injonctions à une personne publique.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que Mme B ne demandait pas l'annulation d'une décision, mais plutôt une modification de celle-ci, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision".
2. Nature des recours : Le tribunal a précisé qu'il ne peut pas prononcer des mesures purement gracieuses, ce qui a conduit à la conclusion que la requête était entachée d'irrecevabilité manifeste. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision". Cela signifie que le tribunal ne peut examiner que des recours qui visent à contester une décision administrative, et non des demandes de modification ou de réexamen de décisions.
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Le 4° de cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision du tribunal s'appuie sur cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en indiquant que "dès lors qu'il n'appartient au tribunal ni de prononcer des mesures purement gracieuses ni d'adresser, à titre principal, des injonctions à une personne publique, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes de loi régissant les recours administratifs, affirmant que seules les demandes d'annulation de décisions peuvent être examinées, et non les demandes de modification de celles-ci.