Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 18 septembre 2023 pour contester la décision de l'université de Tours, notifiée le 23 juin 2023, qui a rejeté sa demande d'admission en Master "Psychologie de l'enfant et de l'adolescent" pour l'année universitaire 2023/2024. Elle soutenait que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation des jurys sur les candidatures et que les délais de recours étaient expirés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a affirmé qu'il n'est pas de son ressort de contrôler l'appréciation des compétences et aptitudes des candidats par un jury. Cela repose sur le principe de l'autonomie des universités dans le cadre de l'organisation de leurs formations.
2. Capacités d'accueil et processus d'admission : En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'autorité universitaire a le droit de fixer des capacités d'accueil et d'organiser un processus d'admission. Le tribunal a souligné que même si Mme B a présenté des justificatifs de son parcours, ceux-ci ne démontraient pas de manière concluante que l'appréciation de l'université était manifestement erronée.
3. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a conclu que les délais de recours étant expirés, la requête ne pouvait plus être régularisée et devait être rejetée conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Autonomie des universités : L'article L. 612-6 du code de l'éducation stipule que "l'autorité universitaire peut fixer des capacités d'accueil en première année de master et organiser un processus d'admission". Cela confère aux universités une large autonomie dans la gestion de leurs admissions, ce qui limite le contrôle judiciaire sur leurs décisions.
2. Contrôle de l'appréciation des jurys : Le tribunal a rappelé que "d'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation". Cette affirmation souligne le respect du principe de séparation des pouvoirs et l'importance de la compétence des jurys académiques.
3. Irrecevabilité des recours : Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. Le tribunal a appliqué ce principe en déclarant la requête de Mme B irrecevable, en raison de l'expiration des délais de recours.
En somme, la décision du tribunal illustre la prééminence de l'autonomie universitaire dans les processus d'admission et les limites du contrôle judiciaire sur les appréciations des jurys académiques.