Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel le maire de Figari a délivré un permis de construire à M. A B pour une maison sur une parcelle située au lieudit "Paccial Vecchio". Le préfet a soutenu que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme, en raison de l'implantation du projet dans un habitat diffus éloigné du village et de l'atteinte à un espace à fort potentiel agropastoral. Le tribunal a accueilli la demande du préfet, annulant l'arrêté du maire.
Arguments pertinents
1. Inadéquation avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Le tribunal a constaté que la construction projetée ne se situait pas en continuité avec une agglomération ou un village, comme l'exige cet article. Il stipule que "l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants", ce qui n'était pas le cas ici, le projet étant situé dans un espace d'habitat diffus.
2. Application du PADDUC : Le tribunal a également fait référence au Plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les critères d'identification des agglomérations et villages. Le projet ne répondait pas à ces critères, renforçant ainsi l'argument du préfet.
3. Absence de mémoire en défense : La commune de Figari et M. B n'ayant pas produit de mémoire en défense, le tribunal a pu statuer sans opposition, ce qui a facilité l'issue favorable à la demande du préfet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-8 du code de l'urbanisme : Cet article précise que "l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants". Cela implique que toute nouvelle construction doit être intégrée dans un tissu urbain déjà existant, ce qui n'était pas le cas pour le projet de M. B.
2. Critères du PADDUC : Le PADDUC définit une agglomération selon des critères de permanence, d'importance et de densité significative. Le tribunal a souligné que le projet était situé dans un espace d'habitat diffus, ce qui ne correspondait pas à ces critères. Cela renforce l'idée que l'urbanisation doit être réfléchie et intégrée dans un cadre existant.
3. Article L. 121-10 du code de l'urbanisme : Bien que le tribunal n'ait pas retenu cet argument pour fonder l'annulation, il est important de noter que cet article vise à protéger les espaces à fort potentiel agropastoral. Le préfet a soutenu que le projet portait atteinte à ces espaces, mais le tribunal a jugé que ce moyen n'était pas suffisant pour justifier l'annulation.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des dispositions du code de l'urbanisme et du PADDUC, soulignant l'importance de l'intégration des projets de construction dans un cadre urbain existant et la protection des espaces naturels et agricoles.