Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du maire de Figari, daté du 7 juin 2021, qui avait délivré un permis de construire à plusieurs particuliers pour une maison et une piscine sur une parcelle située au lieudit "Paccial Vecchio". Le préfet a soutenu que cet arrêté méconnaissait les dispositions du Code de l'urbanisme relatives à l'urbanisation et à la protection des espaces agropastoraux. Le tribunal a annulé l'arrêté, considérant que le projet ne respectait pas les critères d'urbanisation en continuité avec les agglomérations ou villages existants.
Arguments pertinents
1. Inadéquation avec l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme : Le tribunal a constaté que le projet de construction était situé dans un espace d'habitat diffus, éloigné du village de Figari, ce qui contrevient à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Cet article stipule que "l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants". Le tribunal a donc conclu que le projet ne pouvait être autorisé dans cette zone.
2. Critères du PADDUC : Le tribunal a également fait référence au Plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise que les agglomérations doivent être identifiées selon des critères de permanence et de densité. Le projet ne répondait pas à ces critères, renforçant ainsi la décision d'annulation.
3. Absence de mémoire en défense : La commune de Figari et les bénéficiaires du permis n'ayant pas produit de mémoire en défense, cela a également contribué à la décision du tribunal de donner raison au préfet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 121-8 du Code de l'urbanisme : Cet article précise que l'urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants. Le tribunal a interprété cette disposition comme interdisant toute construction nouvelle dans des zones d'urbanisation diffuse, éloignées des centres urbains. La citation pertinente est : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
2. PADDUC et critères d'identification des agglomérations : Le PADDUC fournit des précisions sur ce qui constitue une agglomération, en se basant sur des critères de densité et de permanence. Le tribunal a souligné que ces critères sont compatibles avec ceux du Code de l'urbanisme, renforçant ainsi l'argument selon lequel le projet ne pouvait être considéré comme en continuité avec une agglomération. La citation pertinente est : "une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré".
3. Article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme : Bien que le préfet ait soulevé d'autres moyens d'annulation, le tribunal a noté que ceux-ci n'étaient pas suffisants pour fonder l'annulation, se concentrant ainsi sur le premier moyen relatif à l'urbanisation. Cela montre que le tribunal a priorisé les arguments les plus pertinents en matière d'urbanisme.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles d'urbanisme, visant à protéger les espaces agropastoraux et à garantir que l'urbanisation se fasse de manière cohérente et ordonnée.