Résumé de la décision
M. A, un ressortissant mauritanien, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Doubs du 13 juin 2024, qui lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixait son pays d'origine pour un éventuel éloignement, et prononçait une interdiction de retour d'un an. M. A soutenait qu'il risquait des persécutions en raison de son engagement militant en France au sein de l'IRA. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses craintes de traitements inhumains ou dégradants, et qu'il n'avait pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Sur la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Le tribunal a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments probants concernant les risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il a souligné que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA et confirmée par la CNDA, ce qui affaiblit ses arguments. Le tribunal a déclaré : « Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 2 ne peut qu'être écarté. »
2. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel la décision du préfet était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en notant que M. A n'avait présenté aucun développement ni pièce à l'appui de ce moyen. Le tribunal a conclu que « ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. »
Interprétations et citations légales
1. Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article stipule que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le tribunal a interprété cet article comme exigeant des preuves concrètes et personnelles des risques encourus par M. A, ce qu'il n'a pas réussi à démontrer.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le tribunal a appliqué cette disposition pour refuser la demande de M. A de voir une somme mise à la charge de l'État, en considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'il n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour soutenir ses allégations de risque de persécution et qu'il n'avait pas démontré d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.