Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C E, Mme D F, née E, et M. B E, représentés par Me Laborie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a délivré à société Europe Construction un permis de construire deux immeubles collectifs comportant douze logements pour une surface de plancher totale de 832 m² sur les parcelles cadastrées section AN n° 468p et 298p situées au 31 rue de Comboire, transféré par un arrêté du 18 juillet 2022 à la SCCV Villa Percevalière, ensemble la décision du 27 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux contre ce permis de construire, et l'arrêté du 2 septembre 2022 portant permis de construire modificatif délivré à la société Europe Construction ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société Europe Construction, qui n'était plus titulaire du permis initial transféré à la SCCV Villa Percevalière, n'était pas habilitée à solliciter un permis de construire modificatif ;
- le dossier de demande de permis ne comporte aucune photographie ni aucun document graphique permettant d'apprécier l'insertion paysagère du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- les pièces du dossier de demande de permis sont incohérentes s'agissant de la détermination du terrain d'assiette du projet et de l'accès au terrain ;
- l'emprise au sol du projet mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire est erronée et dépasse en réalité l'emprise maximale autorisée par l'article 4.4 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- la surface de pleine terre du projet mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire est erronée et est en réalité inférieure aux 60 % exigés par l'article 6.2 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- les accès au projet ne respectent pas les articles 8.1 et 8.2 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Seyssinet-Pariset, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des consorts E une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2022 et 19 septembre 2023, la société Europe Construction et la SCCV Villa Percevalière, représentées par Me Mouronvalle, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demandent au tribunal de mettre à la charge des consorts E une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir :
- que les requérants n'ont pas intérêt à agir et ne produisent pas les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de l'Isère demande au tribunal de rejeter la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Seyssinet-Pariset et les sociétés Europe Construction et Villa Percevalière.
Par un courrier du 30 août 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire du 3 septembre 2024, la société Europe Construction et la SCCV Villa Percevalière ont présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire du 3 septembre 2024, la commune de Seyssinet a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vial-Grelier, avocate des requérants, de Me Touvier, avocate de la commune de Seyssinet-Pariset, de Me Villard, avocate de la société Europe Construction et de la société Villa Percevalière et de Mme A, pour le préfet de l'Isère.
Une note en délibéré a été enregistré le 6 septembre 2024 pour les consorts E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2022, le maire de Seyssinet-Pariset a délivré à la société Europe Construction un permis de construire deux immeubles collectifs comptant six logements chacun au 31 rue de Comboire. Par un courrier du 9 juin 2022, les consorts E ont formé contre ce permis un recours gracieux, rejeté par la commune de Seyssinet-Pariset par une décision du 5 août 2022. Dans l'intervalle, le permis initial a été transféré à la SCCV Villa Percevalière par un arrêté du 18 juillet 2022. Un premier permis modificatif, sollicité par la société Europe Construction, a été délivré à la SCCV Villa Percevalière par un arrêté du 2 septembre 2022. Un second permis de construire modificatif, sollicité par la SCCV Villa Percevalière, a été délivré à celle-ci par un arrêté du 3 février 2023. Les consorts E demandent l'annulation des arrêtés des 14 avril et 2 septembre 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 5 août 202Sur l'intervention du préfet de l'Isère en défense :
2. Le préfet de l'Isère, qui a prononcé la carence de la commune de Seyssinet-Pariset en matière de logements sociaux par un arrêté du 29 décembre 2020, dispose d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Par suite, son intervention, présentée par mémoire distinct, au soutien des conclusions présentées en défense par la commune de Seyssinet-Pariset, est recevable.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire :
4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ".
5. Si les requérants soutiennent que la société Europe Construction n'avait pas qualité pour solliciter la délivrance du premier permis de construire modificatif alors que le permis de construire initial avait été transféré à la SCCV Villa Percevalière, il ressort des pièces du dossier qu'un second permis de construire modificatif se substituant au premier a été sollicité et obtenu par la SCCV Villa Percevalière le 3 février 2023. Ainsi, et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité du premier permis de construire modificatif à cet égard.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. Bien que les constructions avoisinantes ne soient pas représentées sur le document graphique fourni dans le dossier de demande de permis de construire initial, elles figurent sur un nouveau document d'insertion de la façade sud joint au dossier de demande du second permis de construire modificatif délivré le 3 février 2023 à la SCCV Villa Percevalière. Ce document, combiné aux photographies et au plan de situation, a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans ce quartier pavillonnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
10. Les incohérences contenues dans le dossier de demande de permis de construire initial entre le formulaire CERFA, les plans, la notice et l'arrêté sur les parcelles composant le terrain d'assiette et la superficie de celui-ci ont été levées par les deux permis de construire modificatifs qui indiquent clairement que le terrain d'assiette est composé de la parcelle cadastrée section AN n° 298p et d'une partie de la parcelle cadastrée section AN n° 468p, pour une superficie totale de 1 832 m².
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
12. Il ressort tant de la notice que du plan de masse et des différents documents d'insertion joints au dossier de demande de permis de construire que le projet ne comporte qu'un accès à la voie publique au droit de la rue de Comboire. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier comporte des incohérences sur ce point.
En ce qui concerne l'emprise au sol du projet :
13. Le coefficient d'emprise au sol en zone UD 3 est fixé par l'article 4.4 du règlement de la zone à 25 %, soit pour un terrain de 1 832 m² une emprise au sol maximale de 458 m². Aux termes de l'article 4.4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. () Sont exclus du calcul de l'emprise au sol : - les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ".
14. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol de l'ensemble des balcons des deux immeubles prévus a été intégrée dans le calcul de l'emprise au sol totale. Les débords de toiture, non soutenus par des poteaux ou des encorbellements, n'avaient pas à être pris en compte, pas davantage que la rampe d'accès au stationnement souterrain et l'aire de stockage des ordures ménagères, lesquels n'émergent pas au-dessus du niveau du sol. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet, qui présente une emprise au sol de 444,35 m², ne respecte pas le coefficient d'emprise au sol de 25 % applicable en zone UD 3.
En ce qui concerne les espaces de pleine terre :
15. L'article 6.2 du règlement de la zone UD 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble fixe le coefficient d'espace de pleine terre à 60 %, soit pour un terrain de 1 832 m² une superficie de 1 099 m².
16. Il est mentionné dans le dossier de demande de permis de construire une superficie de pleine terre de 1 100 m². Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le calcul de l'emprise au sol du projet n'est pas erroné, les requérants n'apportent aucun autre élément au soutien de leur argumentation tendant à démontrer que la superficie d'espace de pleine terre déclarée est fausse. En outre, si les requérants soutiennent que les futurs occupants de l'immeuble appelés à acquérir les jardins privatifs situés en rez-de-chaussée sont susceptibles d'artificialiser le terrain, cette circonstance postérieure est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige, qui s'apprécie à la date de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.2 du règlement de la zone UD 3 doit être écarté.
En ce qui concerne l'accès au projet :
17. D'une part, aux termes de l'article 8.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " 8.1. Accès / Les caractéristiques des accès doivent être définies en fonction de l'importance et de la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. / Le nombre d'accès doit être limité au strict nécessaire. / Les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte : / - de la topographie et de la morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération ;/ - de la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des / personnes (visibilité, vitesse des véhicules, intensité du trafic) ; / - du type de trafic généré par l'opération (fréquence journalières, nombre de véhicules accédant au terrain, type de véhicules concernés) ; / - des conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. / Lorsque le document graphique J " Plan des emplacements réservés " localise l'accès à un terrain depuis une voie ouverte au public par un point rouge, le projet de construction doit s'y conformer. Toute autre ouverture d'accès à ce terrain permettant la circulation automobile est prohibée. / 8.2. Voiries / Pour toute nouvelle opération d'aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : / - une largeur supérieure ou égale à 3 m, / - une pente inférieure ou égale à 15%, / - une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. / Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ".
18. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
19. Comme indiqué précédemment, le terrain d'assiette du projet, qui ne porte que sur douze logements et dix-huit places de stationnement, est situé en agglomération. Il ne comporte qu'un seul accès offrant une bonne visibilité sur la rue de Comboire, laquelle est une rue large et rectiligne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur ce point.
20. Le projet ne porte pas sur une opération d'aménagement et n'est dès lors pas soumis aux dispositions de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Au demeurant, la voie interne, rectiligne et très courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée des véhicules automobiles, des piétons et des cyclistes. Si la largeur de la rampe d'accès au stationnement souterrain ne permet pas à deux véhicules de se croiser, le second permis de construire modificatif prévoit l'installation de feux sur le terrain d'assiette du projet permettant au véhicule arrivant de la rue d'attendre avant de s'engager dans la rampe d'accès lorsqu'une voiture sort au même moment du garage. Enfin, les véhicules de secours n'auront pas vocation à emprunter la voie interne dès lors que les deux bâtiments sont aisément accessibles depuis la voie publique qui jouxte immédiatement le terrain d'assiette. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal doit être écarté et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Seyssinet-Pariset, d'une somme de 1 500 euros et le versement de la même somme aux sociétés Europe Construction et Villa Percevalière.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du préfet de l'Isère est admise.
Article 2 : La requête des consorts E est rejetée.
Article 3 : Les consorts E verseront à la commune de Seyssinet-Pariset une somme de 1 500 euros et la même somme aux sociétés Europe Construction et Villa Percevalière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Mme D E, à M. B E, à la commune de Seyssinet-Pariset, à la société Europe Construction, à la SCCV Villa Percevalière et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.