Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite intervenue le 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens ; il est confronté à un rejet implicite de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une validité de 10 ans ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; il a formé une demande de communication des motifs de la décision le 20 décembre 2023, sans obtenir de réponse ;
elle méconnaît les stipulations des articles 6 4) et 7 bis g) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils à proportion de ses ressources ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, car il justifie de liens personnels et familiaux en France particulièrement intenses ; il est constant que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense, et une pièce complémentaire, enregistrés respectivement le 1er et le 2 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
-si l'urgence est présumée, cette présomption n'est pas irréfragable ; en l'espèce, le requérant est incarcéré depuis le 19 mars 2019 et sa liberté prévisionnelle est prévue pour le 28 octobre 2027 ;
-une décision implicite de rejet est bien intervenue au 9 décembre 2023 ;
-en toute hypothèse, le 22 septembre 2024, la commission des expulsions a émis un avis favorable à son expulsion, laquelle a été décidée par arrêté du 27 septembre 2024 ; cet arrêté d'expulsion se substitue à la décision implicite en litige ; il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2405749 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 2 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Debril, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que la présomption d'urgence ne saurait être sérieusement contestée ; M. A peut d'ailleurs prétendre à une mesure probatoire de liberté conditionnelle pour laquelle il doit pouvoir justifier de son séjour régulier en France ; l'arrêté d'expulsion, qui n'est pas encore effectivement notifié, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite litigieuse ; le moyen tiré du défaut de motivation est fondé dès lors que le préfet n'a jamais répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ; à la date de la décision, soit le 9 décembre 2023, les nouvelles dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables.
- et les observations de M. B, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; il précise que l'administration a fait diligence pour prendre l'arrêté d'expulsion.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 21 août 1995, est entré mineur en France en 2003. Il s'est vu délivrer le 22 août 2013 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 août 2023. Il est père d'un enfant mineur français. Le 9 août 2023, il a sollicité le renouvellement de ce certificat en qualité de parent d'enfant français. Le silence de la préfecture de la Gironde a fait naître une décision implicite de rejet. Il a sollicité le 10 décembre 2023 la communication des motifs de ce refus, sans obtenir de réponse de la préfecture. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur l'exception non-lieu à statuer :
3. Si une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention, une telle décision n'a pas pour objet de refuser à l'intéressé un droit au séjour. Ainsi, l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 2024 ne peut être regardé comme s'étant substitué à la décision implicite refusant à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Gironde, les conclusions tendant à la suspension de cette décision implicite n'ont pas perdu leur objet et il y a lieu d'y statuer. En toute hypothèse, à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Gironde ne justifie pas de la notification effective au requérant de l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que, par la décision contestée, le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Dès lors, celui-ci peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Si le préfet fait valoir en défense que le requérant est incarcéré depuis le 19 mars 2019 et que sa liberté prévisionnelle est prévue pour le 28 octobre 2027, de telles circonstances ne sont pas de nature à renverser utilement cette présomption dès lors notamment que, comme cela a été précisé à l'audience, M. A peut prétendre à une mesure probatoire de liberté conditionnelle, laquelle suppose qu'il soit régulièrement présent sur le territoire. Il s'en suit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme établie.
6. Comme il a été dit, M. A, par un courrier notifié le 20 décembre 2023 à la préfecture de la Gironde, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste. Il est constant que cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision intervenue le 9 décembre 2023 apparait propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à obtenir la suspension de l'exécution du rejet implicite de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
8. Eu égard au motif de suspension retenu par la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet intervenue le 9 décembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera délivrée pour information à Me Debril.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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