Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Guirriec, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune de Lège Cap-Ferret a délivré à la SCI Uruk un permis de construire pour la réalisation sur la parcelle cadastrée LL 0141 d'une maison individuelle sur deux niveaux, de deux dépendances habitables, d'une piscine, et d'un local de rangement, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable au regard des dispositions de l'article L. 600-3 al. 1er du code de l'urbanisme ;
- ils ont intérêt à agir en l'espèce ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de l'arrêté :
- il est entaché d'un vice de procédure ; la consultation de l'architecte des bâtiments de France (ABF) est irrégulière ; le dossier de demande a fait l'objet d'un complément le 21 mai 2023, postérieurement à l'avis de l'ABF ; ce vice de procédure a pu exercer une influence sur le sens de la décision ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable en zone UA relatif à l'emprise maximale au sol des annexes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 2.5 du règlement du PLU applicable en zone UA relatif aux affouillements et exhaussements des sols ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLU applicable en zone UA relatif aux conditions d'accès et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'accessibilité des engins de lutte contre l'incendie à la dépendance habitable de la maison principale située en fond de parcelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Lège Cap-Ferret, représentée par la Selarl HMS Atlantique Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présomption d'urgence peut être renversée : en l'espèce, les constructions sont déjà hors d'air et hors d'eau ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : les pièces complémentaires produites par la pétitionnaire n'ont pas modifié architecturalement le projet, et n'ont pu ainsi exercé aucune influence sur le sens de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; les dispositions de l'article UA 2.4 du règlement du PLU n'ont pas été méconnues dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux deux dépendances habitables, qui ne sont pas des annexes ; l'article 2.4 du règlement du PLU exclut les affouillements et exhaussements liés à l'exécution du permis de construire ; les dispositions de l'article 3.1 du règlement du PLU n'ont pas vocation à s'appliquer aux bandes de terrain et cheminements internes à la parcelle ; eu égard à sa configuration et à sa desserte par plusieurs bornes d'incendie à proximité, le projet ne présente pas de risque en termes de sécurité incendie.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la SCI Uruk, représentée par Me Bigas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présomption d'urgence ne s'applique plus en l'espèce, les travaux étant presqu'achevés ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont en rien fondés : l'avis de l'ABF n'est pas irrégulier ; lel projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.4 du règlement de la zone UA du PLU, les locaux à usage d'habitation n'étant pas considérés comme des " annexes " ; il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2.5 du règlement de la zone UA, relatif à l'interdiction des affouillements et exhaussements du sol ; il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, non applicable en présence de dispositions spécifiques du PLU, ni celles de l'article 3.1 de la zone UA qui ne concernent que les accès et non la desserte interne des parcelles ; en toute hypothèse, la maison du fond de parcelle est accessible aux engins de lutte contre l'incendie.
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2306867 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 2 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience ;
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Guirriec, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il ajoute que le chantier n'est pas achevé, en l'absence notamment de raccordements aux réseaux ; les pétitionnaires ont réalisé des affouillements excédant les travaux nécessaires à l'exécution du permis de construire ;
- et les observations de Me Cordier-Amour, pour la commune de Lège Cap-Ferret, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que les non-conformités des travaux invoquées ne sont pas établies et en toute hypothèse, sont sans incidence sur la caractérisation de l'urgence ; une annexe ne peut pas avoir un usage identique à la construction principale, puisqu'elle doit être " complémentaire " ; la seule annexe, au sens du PLU, est le local technique ; les deux autres dépendances sont à usage d'habitation ; la parcelle se situe en pleine zone urbaine et en première ligne par rapport à la voie publique ; elle n'est pas exposée à un risque d'incendie particulier ;
- et les observations de Me Bigas, pour la SCI Uruk, qui confirme ses écritures en défense ; il ajoute que le litige s'explique avant tout par un conflit de voisinage non résolu par la tentative de médiation ; l'état d'avancement des travaux enlève tout utilité aux moyens de la requête et ne justifie donc pas l'urgence à statuer ; le formulaire Cerfa de demande indique clairement que le projet porte sur une maison d'habitation, deux dépendances à usage d'habitation, un local de rangement et une piscine ; les autorisations de construire ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux affouillements et exhaussements des sols.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 8 août 2023, le maire de la commune de Lège Cap-Ferret a délivré à la SCI Uruk un permis de construire pour la réalisation, sur la parcelle cadastrée LL 0141, d'une maison individuelle sur deux niveaux, de deux dépendances habitables, d'une piscine, et d'un local de rangement. M. et Mme B, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cette décision, le 9 octobre 2023, auquel la commune n'a pas répondu. Une médiation administrative n'a pu aboutir. M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 et du rejet implicite de leur recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2023 :
3. En l'état de l'instruction, compte tenu des écritures des parties et des débats à l'audience, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu'analysés ci-dessus dans les visas, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. et Mme B présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège Cap-Ferret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 200 euros à verser, d'une part, à la commune de Lège Cap-Ferret, et d'autre part, à la SCI Uruk, en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2405793 de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 200 euros, d'une part, à la commune de Lège Cap-Ferret et, d'autre part, à la SCI Uruk, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la SCI Uruk et à la commune de Lège Cap-Ferret.
Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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