Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 septembre 2024, l'association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes (ADSEA 05), représentée par Me Pellegrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gap du 30 août 2024 portant fermeture au public de l'établissement " Bâtiment Clairfont - ADSEA 05 " situé chemin de Clairfont à Gap à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses sur la prise en charge et l'hébergement des mineurs non accompagnés qui lui sont confiés par le département des Hautes-Alpes et qui sont installés depuis le mois de novembre 2023 dans l'établissement, lequel constitue son projet à long terme en accord avec le département, la préfecture, et le syndicat ecclésiastique du diocèse de Gap, qui en est encore propriétaire ;
- elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
celui-ci est entaché d'un défaut de motivation en l'absence de mention du dernier avis, en date du 29 août 2024, favorable à une utilisation exceptionnelle jusqu'au 31 décembre 2024, de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, seul le précédent avis défavorable, devenu caduc, étant cité ;
il est entaché d'un vice de procédure à défaut de respect du principe du contradictoire et de vérifications liminaires, alors qu'il n'est fait état d'aucune urgence de sécurité de nature à justifier l'absence de procédure contradictoire ;
les motifs retenus, tenant à l'existence de l'avis défavorable du 26 juillet 2024, pourtant devenu caduc, et de problèmes de sécurité, ne sont pas fondés et sont erronés en fait eu égard à l'existence d'un avis favorable rendu le 29 août 2024 ;
l'arrêté litigieux a été pris pour des motifs étrangers à la sécurité et à la prise en charge des mineurs non accompagnés, alors que les conditions de sécurité sont réunies pour continuer les travaux conformément aux préconisations et poursuivre le projet d'acquisition du bien immobilier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 septembre 2024, la commune de Gap conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors, en particulier, que des mineurs non accompagnés continuent à être hébergés dans l'établissement et que l'association requérante est en capacité d'accueillir et d'héberger ceux-ci sur ses trois autres sites ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors, notamment, que le bâtiment ne présente pas les garanties de sécurité minimales et suffisantes pour accueillir du public, la dernière prescription de sécurité n'étant pas levée, que l'avis de la sous-commission constitue un avis simple, et que le dossier de demande d'aménagement des locaux n'a toujours pas été déposé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2409344 ;
- - les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024, tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;
- les observations de Me Pellegrin, représentant l'ADSEA 05, qui reprend ses écritures et ajoute, concernant l'urgence, que la prise en charge et l'hébergement sur ses autres sites des 29 mineurs non accompagnés confiés par le département et résidant actuellement à Clairfont n'est ni envisageable ni souhaitable et, concernant les moyens soulevés, que l'erreur de fait est patente en l'absence de prise en compte de l'avis favorable émis le 29 août 2024 ;
- les observations de Mme A, pour la commune de Gap, qui reprend ses écritures et ajoute qu'il existe un enjeu de responsabilité pour la commune et son maire en ce qui concerne le problème de sécurité incendie du bâtiment, un incendie ayant d'ailleurs eu lieu cet été dans un autre immeuble également situé sur le territoire de la commune, et que le dossier de demande d'aménagement des locaux n'a toujours pas été déposé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2023, l'ADSEA 05 a déposé auprès des services de la commune de Gap une demande en vue de l'utilisation à titre exceptionnel, avec réalisation de travaux de mise en sécurité, aux fins de prise en charge et d'hébergement de mineurs non accompagnés confiés par le département des Hautes-Alpes au titre de la période allant du 15 octobre 2023 au 15 janvier 2024, du bâtiment situé chemin de Clairfont, parcelle cadastrée Section DN n° 113, sur le territoire de cette commune, appartenant au syndicat ecclésiastique du diocèse de Gap, avec lequel elle a conclu une convention d'occupation précaire dans le cadre d'un projet d'acquisition de ce bâtiment. Le 5 octobre 2023, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis un avis favorable à cette utilisation exceptionnelle assorti de 12 prescriptions. Le 9 novembre 2023, la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a également émis un avis favorable assorti de 9 prescriptions et de 4 consignes permanentes. Par un premier arrêté du 22 novembre 2023, la commune de Gap a autorisé l'ouverture du bâtiment au public de manière provisoire, à compter de sa notification et jusqu'au 15 janvier 2024, sous réserve de fourniture des justificatifs de respect des prescriptions dans un délai de 15 jours. L'ADSEA 05 prend ainsi en charge et héberge dans ce bâtiment des mineurs non accompagnés confiés par le département des Hautes-Alpes depuis le mois de novembre 2023, dans le cadre d'arrêtés municipaux successifs prolongeant l'autorisation d'utilisation exceptionnelle pris à la suite d'avis favorables de la sous-commission départementale de sécurité. Le 26 juillet 2024, cette sous-commission a émis un avis défavorable à une nouvelle prolongation jusqu'au 31 décembre 2024, puis le 29 août 2024, à la suite de la transmission par l'association requérante d'un complément de dossier relatif au dépôt d'un permis de construire pour rénovation et à la réalisation d'une étude de faisabilité des travaux à entreprendre, elle a rendu un avis favorable à une telle prolongation. Par un arrêté du 30 août 2024, dont il est demandé la suspension, le maire de Gap a prononcé la fermeture au public de l'établissement " Bâtiment Clairfont - ADSEA 05 " situé chemin de Clairfont à Gap à compter du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux fait obstacle à la poursuite de la prise en charge et de l'hébergement de 29 mineurs non accompagnés qui ont été confiés par le département des Hautes-Alpes à l'association requérante dans le bâtiment Clairfont alors, d'une part, qu'il ressort notamment des échanges lors de l'audience que les possibilités d'accueil de ces mineurs sur les autres sites de celle-ci sont limitées et peu adaptées, dans un contexte local de saturation des centres d'accueil, et, d'autre part, s'agissant du risque incendie, que le dernier avis, en date du 29 août 2024, de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est favorable à une prolongation de l'utilisation exceptionnelle de ce site jusqu'au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux doit être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'ADSEA05 et aux intérêts qu'elle défend, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux :
5. L'arrêté litigieux, d'une part, retient que les précédents arrêtés fixaient des délais pour assurer la mise en sécurité incendie du bâtiment Clairfont selon les prescriptions édictées par la commission de sécurité compétente, que la mise en sécurité incendie du bâtiment n'est toujours pas effective en ce qui concerne la dissociation des volumes du sous-sol et de son escalier de liaison avec le rez-de-chaussée, qu'en cas d'incendie provenant du sous-sol, celui-ci se propagerait rapidement au rez-de-chaussée et particulièrement dans l'unique escalier desservant les étages avec locaux à sommeil, et qu'en conséquence, l'évacuation du public serait rendue difficile voire compromise. Il relève, d'autre part, l'échéance au 1er septembre 2024 de l'avis favorable à l'utilisation exceptionnelle du bâtiment Clairfont émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l'avis défavorable émis par cette sous-commission pour une prolongation du délai de l'utilisation exceptionnelle de ce bâtiment jusqu'au 31 décembre 2024.
6. L'arrêté du 30 août 2024 vise tous les avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public à l'exception de l'avis favorable assorti de 6 prescriptions émis par celle-ci le 29 août 2024 pour une prolongation de l'utilisation exceptionnelle du bâtiment Clairfont par l'ADSEA 05 jusqu'au 31 décembre 2024. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de fait tenant à l'absence de toute prise en compte de l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 29 août 2024, en dépit de la circonstance que de tels avis constituent des avis simples, ainsi que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure à défaut de procédure contradictoire préalable, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
7. Par suite, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, l'ADSEA 05 est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gap du 30 août 2024 portant fermeture au public de l'établissement " Bâtiment Clairfont - ADSEA 05 " situé chemin de Clairfont à Gap à compter du 2 septembre 2024.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gap une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'ADSEA 05 et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Gap du 30 août 2024 portant fermeture au public de l'établissement " Bâtiment Clairfont - ADSEA 05 " situé chemin de Clairfont à Gap à compter du 2 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Gap versera à l'ADSEA 05 une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes des Hautes-Alpes, à la commune de Gap et au département des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.