Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 6 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas pris en compte les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application de ce même article ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 5 septembre 1995, est entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 octobre 2023, le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Ain a prolongé pour une durée d'un an cette interdiction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". L'article L. 612-11 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / () ".
3. La décision de prolongation d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. L'arrêté en litige rappelle les termes du 2°) de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que la nécessité de tenir compte des critères mentionnés à l'article L. 612-10 de ce code. Il précise en outre que M. A, qui a fait l'objet, le 6 décembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement en France. L'acte attaqué indique par ailleurs que l'intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis 2015, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec son frère et sa sœur, qui résideraient sur le territoire français selon ses déclarations. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les motifs de faits et de droit sur lesquels la préfète se fonde et atteste de la prise en compte par cette dernière de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé par décision du 6 décembre 2022. Il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas des neuf années de résidence en France dont il se prévaut. S'il fait valoir que son père et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec ceux-ci, à supposer même le lien familial allégué démontré. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de ce dernier pour une durée supplémentaire d'un an.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Compte tenu des éléments exposés au point 5, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. La préfète de l'Ain n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,