Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, précision étant faite que ce récépissé devra être transmis par voie postale au requérant qui ne peut pas se présenter personnellement au guichet compte-tenu de son éloignement illégal au Maroc, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la réception de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil, qui renonce en ce cas expressément au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il vit en situation précaire au Maroc alors que son obligation de quitter le territoire français a été annulée et qu'il est donc maintenu illégalement hors de France ; il n'a aucun lien familial dans son pays d'origine ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la compétence de son auteur n'est pas démontrée ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Nancy et par la cour administrative d'appel de Nancy ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que à la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
Vu :
- la requête enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2405397 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité marocaine, né le 13 juillet 1968, est entré en France très jeune avec sa famille en 1970. Il est entré, pour la dernière fois, en France le 10 février 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française, après avoir été expulsé du territoire français le 1er octobre 2000 puis, en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français au cours de l'année 2011 selon ses déclarations, reconduit d'office dans son pays d'origine le 31 janvier 2015. Le préfet de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 6 février 2020, lui a délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lequel a été renouvelé jusqu'au 5 février 2022. M. A en a sollicité le renouvellement par un courrier du 6 décembre 2021. Le 5 janvier 2023, le requérant a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen pour y purger une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis prononcée par un jugement du tribunal de proximité de Marmande en date du 5 septembre 2022 pour des faits de violence sur conjoint. Par un arrêté du 9 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette mesure d'éloignement a été exécutée. M. A réside actuellement au Maroc. Par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 2023 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 mars 2024, le refus de séjour, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour ont été annulés, avec injonction au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Par une décision du 2 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour du 6 décembre 2021. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 6 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il est toutefois constant que, par courrier du 14 avril 2022, soit pendant l'instruction de sa demande, il a informé la préfecture de sa séparation d'avec son épouse, Mme C. Il a, par la même occasion, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a également informé la préfecture, le 5 juillet 2022, de son changement de domicile suite à cette séparation. Il a en outre été condamné, par jugement du tribunal correctionnel d'Agen le 5 septembre 2022, à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour violence sur son épouse, peine finalement aménagée en détention à domicile, avec interdiction d'entrer en relation avec Mme C et les trois enfants de celle-ci. Dans son arrêté du 11 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a par ailleurs constaté la rupture de la vie commune entre les époux. Il n'est pas contesté que le divorce a été prononcé le 22 septembre 2023. Il ressort enfin des termes mêmes de la requête que M. A n'invoque nullement, à l'encontre de la décision contestée, la méconnaissance des dispositions relatives à la carte de séjour temporaire " conjoint de Français ". Ainsi, pour ces différentes raisons, alors qu'au demeurant M. A réside dans son pays d'origine à la date de la présente ordonnance, et que ni l'annulation contentieuse de la mesure d'éloignement du 9 avril 2023 ni l'injonction de réexamen ne le placent à elles seules en situation régulière en France, la décision contestée ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Il s'en suit que M. A ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence énoncée au point 3.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside au Maroc, pays dont il a la nationalité. S'il fait état d'une situation précaire et de difficultés d'intégration dans ce pays, où il a toutefois résidé à plusieurs reprises ces dernières années, il apparaît qu'il dispose actuellement d'un domicile, d'un travail et qu'il peut compter sur le soutien économique de sa famille dont une grande partie se trouve en France. Il est en outre célibataire et sans enfant. Pour toutes ces raisons, compte tenu notamment des différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet en France, la plus récente ayant été prononcée en 2022, M. A ne démontre pas l'existence d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu'il soit statué à brève échéance sur sa requête. Par suite, l'une de conditions requises par ces dispositions n'étant pas remplie, M. A n'apparaît pas fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2405398 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Boyancé.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,