Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif le 13 juillet 2024, demandant la condamnation de l'État pour déni de justice, ainsi que le versement d'indemnités pour préjudice matériel et moral, et pour entrave à la liberté d'entreprendre. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence, car elle concernait des questions relatives au fonctionnement du service public de la justice judiciaire. La décision a été rendue le 3 septembre 2024 par le président du tribunal, G. Corneveaux.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que M. A soulevait une contestation relative à une procédure judiciaire, ce qui le place dans le champ de la compétence de la juridiction judiciaire. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de leur compétence.
2. Déni de justice : La demande de M. A, qui se fonde sur la lenteur excessive de la procédure judiciaire, est considérée comme une question qui touche au fonctionnement du service public de la justice. Le tribunal a précisé que ce type de litige ne peut être examiné que par la juridiction judiciaire.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. La décision précise que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".
2. Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : Cet article établit la responsabilité de l'État en cas de fonctionnement défectueux du service de la justice, mais précise que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Le tribunal a noté que "la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice".
3. Compétence de la juridiction judiciaire : Le tribunal a affirmé que les litiges relatifs à la lenteur des procédures judiciaires relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est en accord avec l'interprétation des articles précités. Cela souligne la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Bordeaux a été fondée sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions, en se basant sur les textes législatifs en vigueur.