Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 24 juillet 2024 pour contester la décision du préfet de la Gironde, datée du 2 juillet 2024, qui a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de chauffeur de VTC en raison d'une condamnation inscrite sur son bulletin n° 2 de casier judiciaire. M. B a soutenu que l'effacement de ces mentions prendrait du temps, alors qu'il est en cours de réorientation professionnelle à Bordeaux. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. B n'a pas contesté la présence de la condamnation sur son bulletin ni critiqué le motif de la décision.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen : Le tribunal a souligné que M. B n'a pas contesté la présence d'une condamnation sur son bulletin n° 2, ce qui est un critère déterminant pour l'octroi de la carte professionnelle. L'article R. 3120-8 du Code des transports stipule clairement que "nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire" certaines condamnations.
2. Absence de contestation utile : Le tribunal a noté que l'unique argument de M. B, relatif à la durée de l'effacement des mentions, est inopérant car il ne remet pas en cause le fondement légal du refus. En effet, l'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet de rejeter les requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision a appliqué cet article en considérant que M. B n'a pas fourni d'arguments valables pour contester le refus du préfet.
2. Article R. 3120-8 du Code des transports : Cet article précise les conditions d'exercice de la profession de conducteur de VTC, en énonçant les types de condamnations qui rendent impossible l'obtention de la carte professionnelle. La décision a été fondée sur le fait que M. B avait une condamnation inscrite sur son bulletin n° 2, ce qui le rendait inéligible.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une application stricte des textes législatifs, soulignant l'importance de la conformité aux exigences légales pour l'exercice de professions réglementées. M. B n'ayant pas contesté la présence de la condamnation, sa requête a été jugée irrecevable.