Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 aout 2024, M. B A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours formé à l'encontre de l'arrêté du 29 décembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du 3 septembre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ()". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code: " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".
4. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 décembre 2023, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. A, le 10 janvier 2024. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté comportait mention des voies et délais. La demande formée le 13 mars 2024 par le requérant, réceptionnée le 2 avril 2024 par le préfet de la Gironde, qu'il présente comme tendant à " l'abrogation " de cet arrêté, doit être regardée, compte tenu de son objet, comme un recours gracieux formé au-delà du recours contentieux. Elle n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux contre les décisions contenues à l'arrêté du 29 décembre 2023, qui sont devenues définitives. M. A, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté, ne l'est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l'absence de changements de circonstances de fait ou de droit antérieurs à son édiction, la décision de rejet du 10 juin 2024 de son recours gracieux. La requête dirigée contre cette décision confirmative est ainsi manifestement irrecevable et doit par suite, être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () ; / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable / () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut intervenir en cours d'instance et jusqu'à un an après la fin de l'instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". Aux termes de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présente procédure engagée par M. A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. A par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée à M. A est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde.
Copie pour information sera adressée au bâtonnier de Bordeaux et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,