Résumé de la décision
Mme A C épouse B, ressortissante malienne, a contesté l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2021, qui a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2026. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté, l'enjoignant à lui restituer sa carte, ainsi que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Le tribunal a admis Mme C épouse B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, mais a rejeté sa requête d'annulation de l'arrêté, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Compétence du signataire de l'arrêté : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence en affirmant que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature du préfet, ce qui est conforme aux dispositions légales. Le tribunal a noté que "l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département, par arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer".
2. Motivation de l'arrêté : Le tribunal a également rejeté le moyen d'insuffisance de motivation, en soulignant que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les considérations de fait qui en constituaient le fondement. Il a déclaré que "l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement".
3. Faits matériellement erronés : Concernant les allégations de Mme C épouse B sur la matérialité des faits, le tribunal a noté qu'elle n'apportait pas d'éléments probants pour soutenir ses affirmations, affirmant que "si la requérante conteste la matérialité de ces faits, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations".
4. Vice de procédure : Le tribunal a également rejeté le moyen relatif à un vice de procédure, en précisant que la requérante n'avait pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de son argumentation.
5. Droit au respect de la vie privée : Enfin, le tribunal a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, car le préfet avait délivré un titre de séjour temporaire d'une année à la requérante, tenant compte de sa situation familiale. Le tribunal a conclu que "si Mme C épouse B fait valoir que ses cinq enfants mineurs vivent en France, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 432-11 : Cet article stipule que "Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail". Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le retrait de la carte de résident de Mme C épouse B, en se basant sur des faits qui n'ont pas été contestés de manière probante.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Article 20 : Cet article permet l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans des cas d'urgence. Le tribunal a jugé que les circonstances entourant la requête de Mme C épouse B justifiaient cette admission.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Le tribunal a interprété que le préfet avait pris en compte la situation familiale de la requérante en lui délivrant un titre de séjour temporaire, ce qui a conduit à la conclusion que l'arrêté ne violait pas cet article.
En somme, le tribunal a fondé sa décision sur une analyse rigoureuse des faits et des textes applicables, rejetant les arguments de la requérante pour insuffisance