Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier 2023, 15 février 2023, 8 juin 2023 et 4 février 2024, Mme B A née C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 2 décembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
s'agissant du rejet du recours amiable :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est en attente depuis un délai anormalement long d'un logement social et que celui qu'elle occupe actuellement, d'une surface de seulement 44 m², est inadapté à sa famille.
s'agissant du rejet du recours gracieux :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son époux était bien titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour à la date à laquelle la commission a statué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Mme A, présente, ainsi que de son époux, qui précise sa requête et répond aux questions du tribunal, indiquant que M. A a des enfants majeurs, résidant en Allemagne, et un enfant, mineur, résidant hors du territoire européen qui ne peuvent être accueillis chez eux, que l'appartement de 44 m² avec une seule chambre est trop petit pour une famille de quatre personnes, qu'il présente des moisissures dans la salle d'eau et dans la chambre que cette situation est préjudiciable à la vie de famille et la santé de M. A.
La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au lundi 14 février 2023 à 12h00, pour permettre aux parties d'apporter des pièces complémentaires au soutien de leurs écritures.
Des pièces ont été produites par Mme A le 5 février 2024 après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 octobre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, ce dernier a été rejeté par une décision du 2 décembre 2022. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 octobre 2022 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que, si elle était en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et qu'elle avait des enfants mineurs, elle était déjà locataire dans le parc social d'un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, qui ne pouvait être regardé comme en état de suroccupation. Pour contester ces motifs, Mme A se borne à soutenir que son logement social de 44 m² est trop étroit pour accueillir sa famille. Toutefois, cette surface est supérieure à la surface minimum de 34 m² prévu pour un foyer composé de quatre personnes, en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. De plus, si Mme A produit un courrier du 23 décembre 2023, par lequel elle se serait plainte à son bailleur de moisissures dans son appartement, cette pièce, au demeurant postérieure à la décision attaquée, est insuffisante à établir que son appartement avait, à la date de la décision attaquée, un caractère indécent. Enfin, si Mme A soutient qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par le préfet du Val-d'Oise pour ce département, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, à établir que sa demande de logement social a un caractère prioritaire et urgent, dès lors qu'elle est déjà locataire dans le parc social d'un logement adapté.
5. Au surplus, la commission de médiation a également relevé que le recours amiable de Mme A était irrecevable, dès lors que l'époux de Mme A, qui figurait dans son recours amiable, n'était pas mentionné dans sa demande de logement social. Mme A ne conteste pas cette incohérence relevée par la commission qui ressort des pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 7 octobre 2022 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2022 :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.
8. Aux termes de l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 22 avril 2022 susvisé : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour " compétences et talents " ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; ()".
9. Pour rejeter le recours gracieux de Mme A, la commission de médiation, qui n'a pas repris les motifs ayant fondé son rejet initial, a estimé que le recours de l'intéressée était irrecevable dès lors que la permanence et la régularité du séjour en France de son époux, figurant au nombre des membres du foyer devant être relogés, n'étaient pas établies, le titre de séjour de ce dernier ayant expiré le 3 novembre 2022. Toutefois, Mme A établit que son époux s'est vu délivrer le 21 novembre 2022 par le préfet du Val-d'Oise un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, il devait être regardé comme satisfaisant la condition de régularité et de permanence du séjour en France le 2 décembre 2022, date à laquelle la commission de médiation a statué sur le recours gracieux de Mme A. Cette dernière est donc fondée à soutenir que le rejet de son recours gracieux, qui est fondé sur ce seul motif, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le seul recours gracieux présenté par Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de ce recours dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours gracieux de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation du département du Val-d'Oise à fin qu'elle réexamine le recours gracieux de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière