Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 22 avril 2023, Mme D C née B, agissant en son nom propre, au nom de son époux, M. E C et au nom de ses enfants, A. Eden, Hilel, Qayyim et Souleyman C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 avril 2022 ;
- son époux, ses enfants et elle-même subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence résidant dans un logement suroccupé et étant toujours en attente d'un logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle, par son comportement, à son relogement dès lors d'une part qu'elle ne met pas à jour toutes les rubriques de sa demande de logement social et, d'autre part, qu'elle a refusé deux offres de logement le 13 juillet 2023 et le 4 janvier 2024 formulées par Nanterre coop habitat.
Vu :
- le courrier du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal a demandé à Mme C de produire toute pièce attestant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 avril 2022, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la responsabilité :
4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C au nom de son mari et de ses enfants mineurs doivent en tout état de cause être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice éventuel de Mme C.
5. En deuxième lieu, la commission de médiation a reconnu, le 13 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social Mme C au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme C avant le 10 octobre 2022, date butoir fixée par la commission de médiation.
6. Le préfet fait néanmoins valoir que Mme C a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de l'obligation de relogement. Toutefois, la circonstance que toutes les rubriques de sa demande de logement social ne soient pas mises à jour ne témoigne pas d'une obstruction de l'intéressée de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. En revanche, le préfet fait valoir sans être contredit que Mme C a refusé deux offres de logement adapté à sa ses besoins et à ses capacités le 13 juillet 2023 et le 4 janvier 2024. Ces refus sans motif légitime ont été de nature à faire obstacle à l'obligation incombant à l'État de la reloger. La responsabilité de l'État ne peut donc être engagée au-delà du 13 juillet 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement, mais que cette responsabilité a pris fin le 13 juillet 2023.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er décembre 2015, Mme C occupe avec son époux et leurs 4 enfants nés en 2015, 2016, 2018 et 2021, un logement d'une superficie de 50 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 13 octobre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, et jusqu'au 13 juillet 2023 a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de Mme C qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait obtenu, ni même sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les demandes présentées sur ce fondement ne pourront donc qu'être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 1 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. MonteagleLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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