Résumé de la décision
Mme C B, épouse A, ressortissante tunisienne, a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 8 mars 2023 qui refusait de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait son pays d'éloignement. Elle a soutenu qu'elle avait droit à un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle est enceinte. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne justifiait pas de son statut de membre de la famille d'un ressortissant de l'UE et qu'elle ne démontrait pas d'attaches familiales suffisantes en France pour contester la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve du statut de membre de la famille d'un ressortissant de l'UE : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que son père était ressortissant italien, ce qui l'empêche de revendiquer un titre de séjour sur ce fondement. Le jugement précise : « elle n'établit pas que son père serait ressortissant italien. Par suite, elle ne dispose ni du droit de solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du droit de circuler et de séjourner librement en France. »
2. Changement de statut et autorisation provisoire de séjour : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel Mme B aurait souhaité obtenir une autorisation provisoire de séjour plutôt qu'un changement de statut, en indiquant que cette circonstance n'affecte pas la légalité de l'arrêté attaqué. Il a souligné qu'« il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait formulé une telle demande. »
3. Attaches familiales et situation personnelle : Le tribunal a constaté que Mme B avait des attaches familiales en Tunisie et qu'elle ne justifiait que d'une ancienneté de résidence d'une année et cinq mois en France. Il a noté que son époux avait fait une demande de regroupement familial en cours d'instruction, ce qui ne constituait pas un obstacle à son retour en Tunisie. Le jugement conclut que « le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. »
Interprétations et citations légales
1. Droit de séjour des membres de la famille d'un ressortissant de l'UE : Le tribunal a appliqué les articles L. 200-1 et L. 200-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les droits des membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Ces articles stipulent que les membres de la famille d'un citoyen de l'UE peuvent bénéficier d'un droit de séjour, mais cela est conditionné à la preuve de leur lien de parenté avec le citoyen de l'UE.
2. Conditions de séjour et d'éloignement : Le tribunal a également fait référence à l'article L. 423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite des conditions de délivrance d'un titre de séjour. Cet article impose que le demandeur justifie de son droit à un titre de séjour, ce qui n'a pas été le cas pour Mme B.
3. Accord franco-tunisien : Le jugement a mentionné l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui régit les conditions de séjour et de travail des ressortissants tunisiens en France. Cet accord est pertinent pour évaluer les droits de Mme B, mais il n'a pas été suffisant pour justifier sa demande de titre de séjour dans le contexte de sa situation personnelle.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour en France, tant sur le plan de son statut familial que de ses attaches en France.