Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août et 10 octobre 2023 M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
M. A soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que le préfet du préfet du Val-d'Oise reprenne le même arrêté le 7 août 2023 ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal qu'il confirme sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edert, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1983 déclare être entré en France en 2008. Il a sollicité le 18 mai 2021 un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier et de la commission du titre de séjour que M. A est entré en France une première fois en 2008, puis une seconde fois en 2012. Il a été mis en possession d'un titre de séjour étranger malade valable du 31 mai 2016 au 30 mai 2017, puis a bénéficié de récépissé de demande de carte de séjour pendant une durée de quatre ans, soit une durée de séjour régulière de sept ans. Il justifie, par ailleurs par la production de bulletins de salaire, d'une activité épisodique dans le secteur de la sécurité et du gardiennage depuis 2016 puis, à compter de décembre 2018, d'une activité salariée à temps complet permanente et stable dans ce secteur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé conclu le 29 novembre 2018 avec la société ALTAIR, dont l'activité économique a été reprise en 2021 par la société GUARDIAN. Si le préfet a retenu que le second employeur de M. A n'a pas confirmé que ce dernier faisait partie de ses effectifs, il ressort des pièces du dossier que le requérant produit dans le cadre de l'instance une pièce par laquelle son employeur confirme que le bulletin de salaire de juillet 2022 émane effectivement de sa société. L'authenticité de cette pièce n'est pas contestée par le préfet. Ainsi, la durée de présence régulière en France de M. A qui est célibataire et sans enfant, l'ancienneté et la stabilité de son expérience professionnelle constituent des motifs exceptionnels justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision attaquée, et par voie de conséquence les décisions du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le délai de retour et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement de circonstances y faisant obstacle le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté en date du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
La présidente,
signé
S. Edert
L'assesseur le plus ancien
signé
F.-E. Baude
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311040