Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er septembre 2023,
4 décembre 2023 et 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 février 2024 :
- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
- les observations de Me Philippon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 22 juin 2000, déclare être entrée en France le 16 septembre 2019. Le 19 octobre 2022, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel bénéficie d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à cet effet, consentie par un arrêté n°2023-049 du 30 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
6. Mme A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les dispositions de l'article précité prévoient la consultation de la commission du titre de séjour lorsque l'étranger concerné démontre avoir résidé plus de dix années sur le territoire français, Mme A n'établit, ni même n'allègue, être présente sur le territoire français depuis une telle période. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle remplissait les conditions d'attribution du titre de séjour prévu par cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l'article L. 432-14. ".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2019 et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle réussie dès lors qu'elle travaille depuis juillet 2020 en qualité d'assistante de vie. Toutefois, même en prenant en compte les périodes de travail simultané auprès de plusieurs particuliers, cette activité exercée à temps partiel de juillet 2020 à janvier 2023 lui a procuré des revenus systématiquement inférieurs au salaire minimum de croissance et ne présente donc pas un caractère stable et pérenne. En outre, cette activité exercée depuis trois ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens significatifs au cours des années de présence dont elle se prévaut. Sur ce point, la requérante, âgée de vingt-trois ans à la date d'édiction de la décision attaquée, ne démontre ni l'intensité de la relation qu'elle soutient entretenir avec ses tantes et oncles de nationalité française, ni la nécessité de résider à leur côté. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au moins. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 seulement en tant qu'il interdit à Mme A le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2023 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311508