Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande tendant au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour lui cause un préjudice pour la poursuite de son activité professionnelle, son employeur ayant d'ores et déjà suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de production d'une convocation à la préfecture ; par ailleurs, cette situation porte atteinte à son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a des répercussions sociales et psychologiques ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de déposer sa première demande de titre de séjour et de conserver son emploi.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 14 avril 1996, déclare être entrée en France le 3 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle fait valoir que, les 15 juin et 16 octobre 2023, elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2023, Mme A a envoyé une demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'adresse de messagerie prescrite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 16 octobre 2023, elle a déposé, via l'application informatique " démarches-simplifiées.fr ", une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressée faisant valoir, sans être contestée, que la préfecture des Hauts-de-Seine avait entre-temps modifié la procédure de dépôt d'une telle demande. Par ailleurs, la requérante fait valoir, là-encore sans être contestée, qu'aucune suite n'a été donnée à ces deux demandes, malgré des courriels de relance adressés par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine les 18 janvier, 6 février et 9 février 2024. D'autre part, Mme A produit un courrier en date du 22 décembre 2023 par lequel son employeur l'informe, d'une part, de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 décembre 2022 pour un emploi administratif, au motif qu'elle n'est pas en mesure de présenter des documents l'autorisant à séjourner et à travailler en France, et, d'autre part, de ce qu'il sera dans l'obligation de mettre fin à leur collaboration dans l'hypothèse où elle ne régulariserait pas sa situation dans un délai raisonnable. Ainsi, la requérante, qui établit que son contrat de travail est actuellement suspendu et qu'elle risque de perdre son emploi en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas présenté d'observations en défense.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.