Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, dans l'attente de l'intervention d'une nouvelle décision administrative ou du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'outre la présomption d'urgence s'applique en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, elle est désormais en situation irrégulière, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de de sa situation ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pas obtenu son diplôme au titre de l'année universitaire 2020-2021, mais le 14 juin 2022 ;
il est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2305807 du 15 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 2305842 du 31 janvier 2024 de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2402366, enregistrée le 17 février 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2024 à
13 heures 45.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Wissaad substituant Me Zekri représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande, en outre, que l'injonction sollicitée soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 28 septembre 2019, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " pour y suivre des études et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 6 avril 2023. Le 7 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 avril 2023 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305807 du 15 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il portait refus de séjour et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par un jugement n° 2305842 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de céans a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 13 avril 2023 et a enjoint à l'administration de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Entre-temps, le préfet des Hauts-de-Seine, a, en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2023, réexaminé la situation de la requérante puis a, de nouveau, rejeté sa demande par un arrêté du 17 janvier 2024, qui, par ailleurs, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français :
3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et portant interdiction de retour.
5. Le dépôt de la requête de Mme B enregistrée sous le n°2402366 le 17 février 2024, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2024 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence et par ailleurs, celles de la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.
Sur la demande de suspension en tant qu'elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne l'urgence :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 avril 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du droit d'asile, qui précise les conditions de prolongation du séjour des étudiants et chercheurs par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Ainsi, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucun élément susceptible de renverser la présomption d'urgence qui s'attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
9. En vertu de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et figurant à l'annexe 10 de ce code, doit notamment être présenté, à l'appui d'une demande titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 422-10 " () un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () " ;
10. Il résulte de ces dispositions que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être présentée dans l'année qui suit la délivrance matérielle du diplôme, lequel figure au nombre des pièces devant être produites par le demandeur.
11. Par sa décision du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B au motif qu'à l'appui de sa demande du 7 mars 2023, Mme B avait présenté un diplôme obtenu au titre de l'année universitaire 2020/2021 soit plus d'un auparavant. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer, le 14 juin 2022, le diplôme " programme grandes écoles / grade de master " par l'EDC Business School à l'issue du jury d'attribution de l'année universitaire 2020/2021 reporté et réuni à cette date, le moyen tiré de ce qu'en retenant non la date de délivrance effective du diplôme mais l'année au titre de laquelle il a été délivré, le préfet aurait commis une erreur de droit est, à lui seul, propre, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, et ce, d'autant qu'un tel moyen a été accueilli par le tribunal dans son jugement du 31 janvier 2024.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
14. Si, par le jugement précité du 31 janvier 2024, le tribunal a enjoint à l'administration de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle carte ait été matériellement délivrée à l'intéressée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de l'intéressée tendant à la remise d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas perdu son objet. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'affaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
15. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0