Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre et 26 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle comporte une motivation stéréotypée et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas caractérisé un risque objectif de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur le risque qu'elle soit exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article 11 de la Directive 2008/115/CE dès lors que les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles cette décision se fonde sont plus restrictives en ce qu'elles ne prennent en compte que la situation de l'étranger en France et non " toutes les circonstances propres au cas d'espèce " ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique des pièces.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A, inexistante, sont irrecevables.
Par un courrier enregistré le 29 février 2024, la requérante a produit des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- et les observations de Me Darrot, représentant Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2023, Mme A, ressortissante roumaine née le 11 octobre 1977, a été interpellée pour des faits de vol simple. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
3. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre et la sécurité publics, en application du 2° de l'article L. 251-1 précité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que Mme A a été placée en garde à vue pour des faits de vol simple à l'encontre de l'un de ses employeurs. Toutefois, de tels faits, qui n'ont au demeurant jamais été reconnus par Mme A et ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, ne sont, à eux seuls, pas suffisants pour caractériser une menace suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, Mme A justifie résider de manière continue sur le territoire français depuis plus de cinq années, exercer une activité professionnelle en qualité d'employée familiale A de niveau 1 depuis le mois de janvier 2018, auprès de près de cinq employeurs différents, qui viennent tous au soutien de son recours en attestant de ses qualités professionnelles remarquables et de son honnêteté. Elle établit résider dans un logement dont elle est locataire, avec un de ses fils majeur, scolarisé en troisième année de " Bachelor Ingénierie et numérique par alternance " au titre de l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, fonder la mesure d'éloignement sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour, par lesquelles il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice
administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de
droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction,
saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette
nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de justice administrative : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A. Il y a lieu, par suite, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 septembre 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23129552