Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- l'arrêté en litige ne prend pas en compte ses attaches familiales en France, son beau-frère et son cousin y résidant régulièrement, ainsi que son époux, bien qu'étant en situation irrégulière ;
- elle a sollicité l'asile pour se soustraire au risque de mariage forcé auquel elle était exposée dans son pays d'origine, son époux étant également demandeur d'asile, en raison des risques encourus du fait de la guerre civile sévissant dans leur région au Mali ;
- l'arrêté en litige méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement UE 604/2013 en s'abstenant de reconnaître les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Charlery conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante malienne née le 31 décembre 1997, a introduit une demande d'asile en France le 7 décembre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été relevées par les autorités italiennes le 10 novembre 2023. Ces autorités, saisies le 12 décembre 2023 d'une demande de prise en charge, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement UE n°604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, faute de réponse à la demande de prise en charge au 13 février 2024, ce dont elles ont été avisées par un message du 14 février 2024. Par un arrêté en date du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer Mme E aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, en faisant valoir que la décision qu'elle conteste n'a pas pris en compte ses attaches familiales en France, constituées de son beau-frère, son cousin et son époux, également demandeur d'asile, Mme E doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 du règlement 604/2013 du 23 juin 2013.
3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme E se prévaut de la présence en France du frère de son mari, M. D E, au domicile duquel elle réside, ainsi que de celle de son cousin dont elle est très proche, M. A B, tous deux en situation régulière. Toutefois, elle ne justifie ni de l'identité, ni de la situation au regard du droit au séjour, ni des relations qu'elle entretient avec M. E et M. B. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision contestée que Mme E n'a sollicité l'asile en France que le 7 décembre 2023, qu'elle est célibataire pour n'avoir contracté qu'un mariage religieux sans valeur légale et qu'elle n'a pas d'enfant. Dans ces conditions, Mme E ne peut valablement soutenir qu'en prenant la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit dont elle dispose au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. D'autre part, aux termes de l'article 10 du règlement UE 604/2013 précité: " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. "
6. Le bénéfice de la clause attribuant à un État membre la responsabilité de l'examen de la demande d'asile d'un demandeur qui se prévaut de l'existence de liens familiaux sur son territoire, prévue par l'article 10 du règlement n°604/2013 cité au point précédent, est réservé aux demandeurs qui justifient, d'une part, que les membres de familles dont il est fait état séjournent régulièrement dans l'État membre concerné en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, et d'autre part, sauf dans le cas où le demandeur est mineur, qu'il s'agit de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs, ainsi que le prévoit le paragraphe g) "membres de la famille" de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013.
7. En l'espèce, si Mme E allègue que son époux a sollicité l'asile, elle ne justifie ni de l'identité de son mari, ni de leur lien matrimonial, l'arrêté en litige, qui n'est pas contesté sur ce point, relevant que Mme E a déclaré avoir contracté un mariage religieux lequel est dépourvu de toute valeur légale en France. Elle ne justifie pas davantage du dépôt en France par son conjoint d'une demande d'asile. En tout état de cause, elle n'établit pas avoir exprimé par écrit son souhait que la France soit reconnue comme l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au même titre que de celle de son époux. De sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Et aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
9. Pour justifier de l'existence de défaillances systématiques dans l'accueil des demandeurs d'asile en Italie, Mme E se fonde sur une lettre circulaire du 5 décembre 2022, qu'elle ne produit pas, par laquelle le ministère de l'intérieur italien aurait demandé aux Etats chargés de l'application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 de suspendre temporairement les transferts vers ce pays. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, d'une part, la suspension des transferts évoquée ne présente qu'un caractère temporaire et son actualité, à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas démontrée. D'autre part et en tout état de cause, cette circonstance est susceptible de seulement affecter l'exécution de l'arrêté en litige, et est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme E fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine pour se soustraire au mariage forcé auquel elle était exposée du fait de sa famille. Toutefois, d'une part, elle n'établit ses allégations par aucune pièce. D'autre part, elle n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande d'asile ne pourrait être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes, qui ont accepté la prise en charge de l'intéressée, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en décidant de prononcer le transfert de la requérante vers l'Italie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Charlery Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.