Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. C B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné s'il pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle lui refuse son admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans examiner sa demande d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 mai 1993, serait entré en France le 25 janvier 2017, selon ses déclarations. Le 11 mai 2022, M. B a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions au fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il n'est pas soutenu que M. A n'était ni absent ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision la situation professionnelle de M. B et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
6. L'article L. 412-1 du CESEDA, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'est pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, ce que ce dernier ne conteste pas, sans procéder à l'instruction préalable d'une autorisation de travail dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisien des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir régularisation, tant en qualité de salarié qu'au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa demande de titre de séjour au regard de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
10. D'autre part, M. B fait valoir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il réside en France depuis six ans, qu'il travaille depuis le 1er septembre 2020 en qualité d'employé de restauration au sein de la société Bistrot de la Place, qu'il a travaillé auparavant pour la société la Boulangerie Magic et que son employeur a fourni un formulaire de demande d'autorisation de travail. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de les justifier. En tout état de cause, M. B ne justifie pas exercer une activité professionnelle depuis au moins quatre années à la date de l'arrêté attaqué et ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière. Ainsi, les éléments dont l'intéressé se prévaut sont insuffisants pour établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans enfant et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents comme il ressort des mentions non contredites de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a considéré que M. B ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B rappelées au point 10 du jugement, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
14. Si M. B soutient, sans être contredit par le préfet, qu'il a, par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise du 22 septembre 2022, été relaxé du chef d'agression sexuelle pour lequel il faisait l'objet de poursuites pénales et qui est le motif retenu par le préfet pour considérer qu'il représente une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en ne retenant que les autres motifs qui ont été examinés aux points précédents.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du jugement, doit être écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mai 2023. Ces conclusions aux fins d'annulations doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.