Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 27 juillet 2023, M. F A, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 décembre 1976, déclare être entré en France le 1er avril 2008. Le 20 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. H E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel disposait d'une délégation, accordée par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme D B, chef du bureau. Il n'est pas établi que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
4. Si M. A se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2022 avec la société Top Service pour un emploi de maçon et qu'il a précédemment bénéficié, pour un emploi de maçon d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période de novembre 2018 à juillet 2019 et d'un contrat à durée indéterminée qu'il a exécuté d'août 2014 à décembre 2015, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa présence en France depuis 2008, soit depuis plus de 10 ans, où il est entré à l'âge de 32 ans et qu'il indique être le père de deux enfants mineurs nés en 2018 et en 2020, dont l'un est scolarisé en France et être marié à une ressortissante marocaine depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 20 octobre 2016 et du 19 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutées et il ressort des mentions portées sur le fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en date du 28 janvier 2019. Enfin, si M. A soutient que les décisions en litige ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sur celles de ses enfants, dont l'un est scolarisé en France, il ne démontre nullement être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni que ses enfants seraient dans l'impossibilité de le suivre dans le pays dont il possède la nationalité. La commission du titre de séjour a rendu le 31 mars 2023 un avis défavorable à sa régularisation. Dans ces conditions, M. A, qui ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, n'est fondé ni à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation tant professionnelle que personnelle et ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni encore les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
7. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l'intéressé ne justifie pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, celui-ci a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 20 octobre 2016 et du 19 juillet 2019 qu'il n'a pas exécutées et qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité en date du 28 janvier 2019. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise la nationalité de M. A, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et dispose, en son article 5, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président - rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309309