Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. C A et Mme B D, épouse A, représentés par Me Moghrani, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Cloud a délivré à la société Interconstruction un permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud une somme de 5 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire sont insuffisants et n'ont pas permis d'apprécier l'insertion de la future construction dans son environnement, en méconnaissance du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire est insuffisante pour apprécier l'insertion de la future construction dans son environnement, en méconnaissance du l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions des articles UA 3 et UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise la démolition d'un bâtiment historique et remarquable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la société Interconstruction, représentée par Me Guillot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d'un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du maire de la commune de Saint-Cloud pour délivrer le permis de construire en litige, dès lors que la compétence relevait du préfet des Hauts-de-Seine.
La commune de Saint-Cloud a présenté des observations, en réponse au courrier du 8 février 2024, enregistrées le 16 février 2024 et communiquées le 19 février 2024.
La société Interconstruction a présenté des observations, en réponse au courrier du 8 février 2024, enregistrées le 16 février 2024 et communiquées le 19 février 2024.
Par un courrier du 26 février 2024, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation d'un vice tiré de l'incompétence du maire de Saint-Cloud pour délivrer le permis de construire en litige, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine était compétent conformément à l'arrêté n°2020-82 du 21 décembre 2020 ayant prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Saint-Cloud.
Le 29 février 2024, la société Interconstruction a produit des observations en réponse à cette information.
Le 1er mars 2024, la commune de Saint-Cloud a produit des observations en réponse à cette information.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Deloum, représentant la commune de Saint-Cloud, et de Me Savereux-Joly, représentant la société Interconstruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 21 juillet 2021 le maire de la commune de Saint-Cloud a délivré à la société Interconstruction un permis de construire n° PC 92064 20 00034 en vue de la réalisation d'un immeuble de 30 logements et un commerce sur un terrain situé 21 à 21 Ter rue Gounod et 1 avenue des Chalets à Saint-Cloud. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Interconstruction :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires d'un bien situé 22 rue Gounod à Saint-Cloud dans un immeuble situé face au projet autorisé par l'arrêté attaqué et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir que la réalisation du projet entraînera une perte de vue et d'ensoleillement importante en raison de sa hauteur substantiellement plus importante que la construction existante. Ainsi, au regard de la localisation et de l'importance du projet de construction, M. et Mme A justifient d'un intérêt pour contester l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société Interconstruction doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :
5. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " (), le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé (), prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté(). ". Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; () " et aux termes de l'article R. 422-2 du même code dans sa version applicable au litige : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements énumérées dans l'arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article. () ".
6. Par un arrêté n°2020-82 du 21 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 pour la commune de Saint-Cloud. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol nécessaires aux opérations créant un ou plusieurs logements et situées dans les zones urbaines UA, UAc, UC, UE, UF, UL, ULa, ULb, ULc, UM et UPM définies par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud, dans sa version en vigueur à la date du présent arrêté et dont le plan de zonage est dans l'annexe du présent arrêté, relèvent de la compétence de l'État. ".
7. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. ".
8. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il est signé du maire de la commune de Saint-Cloud et que l'assiette du projet se situe en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, le 21 juillet 2021, date à laquelle le maire a pris cette décision, il ne disposait plus, en application de l'arrêté n° 2020-82 du 21 décembre 2020, de cette compétence dans cette zone, cet arrêté étant devenu exécutoire le lendemain de sa publication, soit le 30 décembre 2020, et ne comportant aucune disposition prévoyant le transfert de la compétence au préfet à une date ultérieure à son entrée en vigueur. Il ne ressort pas plus des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que fait falloir la défense, que le préfet aurait été compétent pour délivrer les permis de construire des opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, uniquement pour les demandes de permis de construire déposées après l'entrée en vigueur de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ".
10. Les requérants soutiennent que la notice architecturale serait insuffisante de sorte qu'elle ne permettrait pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Si la notice architecturale présente succinctement l'état initial des abords, elle précise toutefois les enjeux urbains du quartier dans lequel le projet de construction s'implante et qui justifient le parti d'aménagement pris. Par ailleurs, le dossier de permis de construire comprend une notice paysagère spécifique qui précise, pour le volet paysager, les éléments fixés à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que l'autorité administrative était en mesure, d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de la notice architecturale doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
12. Les requérants soutiennent que les documents graphiques du dossier de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment pour la partie arrière du projet, sans que les documents photographiques puisse pallier cette insuffisance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les documents graphiques, qui comprennent deux perspectives du projet de la rue Gounod et une perspective de l'allée des Chalets, ainsi que les différents plans de façade et le document graphique figurant l'élévation de la façade sud compris dans le projet paysager, permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire au regard des dispositions du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud :
13. En premier lieu, aux termes de l'article UA 3.1 relatif aux conditions liées à la desserte du terrain par une voie d'accès existante ou par une voie d'accès créée : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée respectant les conditions suivantes : () Pour toute opération conduisant à la desserte de 3 logements et plus y compris les logements existants à la date d'application du présent règlement, et pour tous les autres types de constructions autorisés dans cette zone, l'emprise de la voie de desserte doit avoir une largeur minimum de 4 mètres sur toute sa longueur, avec une chaussée aménagée pour permettre le croisement des véhicules. Les voies et chemin d'accès se terminant en impasse (chemins privés réalisés sur des parcelles privées) desservant plus de deux logements y compris des logements existants doivent être aménagés de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. () Les voies de desserte doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. ".
14. Le pétitionnaire soutient que la voie de desserte interne vers le parking ne présenterait pas une largeur de 4 mètres. Toutefois, les dispositions de l'article UA3.1 précitées concernent la desserte routière des terrains d'assiette des projets et ne régissent pas les caractéristiques des voies internes du projet. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le projet est desservi par la rue Gounod, voie départementale à double sens, d'une emprise d'une largeur supérieure à 4 mètres.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 3.2 relatif aux conditions liées aux caractéristiques des accès à la parcelle existants ou créés : " Les accès doivent être conçus et aménagés en tenant compte de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elles débouchent (intensité du trafic, visibilité, vitesse), de la nature et de l'affectation des constructions existantes et des constructions projetées ainsi que du trafic engendré par la nouvelle construction. Ils doivent permettre l'entrée et la sortie des véhicules sans manœuvre sur la voie de desserte. ".
16. Le pétitionnaire soutient que les conditions d'accès à la voie publique ne seraient pas assurées de manière sécurisante. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 6.1 : " Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d'emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. /Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : () Traitement en creux permettant une amélioration architecturale des façades ; () ".
18. Les requérants soutiennent qu'en autorisant une interruption de construction de façade à l'alignement sur rue pour composer une cour intérieure d'ilot close par un portail d'entrée, l'arrêté méconnaitrait les dispositions de l'article UA 6.1 précitées, qui n'autoriseraient pas une telle exception à la règle d'implantation à l'alignement. Toutefois, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article UA 6.1 qu'un retrait pourra être accordé pour un traitement en creux permettant une amélioration architecturale des façades. Selon la notice architecturale, le creusement de l'ilot pour créer une cour profonde perpendiculaire à la rue permet de révéler le volume de la maison du 21 rue Gounod, dont la façade nord d'origine est reconstituée à l'identique, et de rappeler les venelles privées, caractéristiques de l'urbanité de ce quartier. La notice architecturale précise en outre que le projet se présente ainsi comme deux volumes, et non plus comme un long immeuble de la longueur du terrain, qui romprait avec le rythme de composition architecturale des parcelles voisines. Le dossier de permis de construire justifie ainsi que le traitement en creux permet l'amélioration architecturale des façades de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cloud ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis de construire aux dispositions du code de l'urbanisme :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ".
20. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
21. Les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne précise pas dans quel délai et par qui seront effectués les raccordements au réseau d'électricité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis par ENEDIS le 14 janvier 2021, avis visé et annexé à l'arrêté de permis de construire en litige, que la desserte du projet de construction requiert la réalisation d'une extension du réseau de distribution d'électricité d'une longueur de 182 mètres. Cet avis mentionne la durée de réalisation des travaux par ENEDIS, à savoir quatre à six mois. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que les prescriptions émises par les services consultés, au nombre desquels figure ENEDIS, devront être strictement respectées. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de permis de construire en litige méconnaitrait les disposions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
22. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
23. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui s'implante sur un secteur de la rue Gounod aux constructions hétérogènes et sans intérêt particulier, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par ailleurs, si le projet prévoit la démolition de la maison situé 21 rue Gounod qui ne bénéficie d'aucune protection patrimoniale mais constitue, selon la notice architecturale, un enjeu de mémoire pour Saint-Cloud, le projet prévoit de reconstituer à l'identique la partie la plus remarquable de cette maison à savoir la façade nord située sur la rue Gounod. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 manque en fait et doit être écarté.
Sur la régularisation du vice identifié :
25. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
26. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme est entachée d'incompétence, qu'elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu'elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
27. Le vice mentionné au point 8, tiré de ce que le maire était incompétent pour délivrer le permis de construire dès lors que la compétence relevait du préfet des Hauts-de-Seine, est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre cette régularisation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A pour permettre, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice identifié au point 8 de ce même jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D, épouse A, à la commune de Saint-Cloud et à la société Interconstruction.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLe greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.