Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Changou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à l'instance l'entier dossier du rapport médical sur lequel le collège des médecins s'est fondé pour émettre son avis du 22 février 2022.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1981, déclare être entré sur le territoire français le 4 septembre 2016. Le 1er septembre 2021, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d-Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-97 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce qu'il est entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la vie personnelle de M. A, alors même, au demeurant, qu'il a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque également en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.
6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait détenu des informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet du Val-d'Oise avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni qu'il aurait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas davantage démontré que, si de telles informations avaient pu être communiquées à temps, elles auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. En outre, le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de ce qui est énoncé précédemment que le droit d'être entendu n'imposait pas au préfet du Val-d'Oise d'inviter M. A à présenter des observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce au dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il n'ait pas mentionné tous les éléments relatifs à la vie personnelle de l'intéressé, qui a au demeurant demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. Le préfet du Val-d'Oise, qui s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 février 2022 produit en défense, a estimé que l'état de santé de M. A, qui souffre d'un diabète traité par antidiabétiques oraux, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si M. A soutient pour sa part que le traitement de sa maladie n'est pas disponible au Bangladesh, il n'en justifie pas en se bornant à verser à l'instance des certificats médicaux peu circonstanciés des 21 avril et 4 mai 2021, qui indiquent seulement qu'il n'est pas certain qu'une prise en charge adéquate pourrait être prodiguée dans le pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'arrêté attaqué serait à cet égard entaché d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En tout état de cause, si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans et qu'il y a des relations amicales et professionnelles stables, alors même qu'il n'a travaillé qu'une très courte durée, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage à cet égard entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. En troisième lieu, en vertu de ce qui a été dit aux points 11 et 13 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande du préfet tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de verser à l'instance l'entier dossier du rapport médical sur lequel le collège des médecins s'est fondé pour émettre son avis du 22 février 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de M. A.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction du préfet du Val-d'Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. LUSINIER
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière