Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour la remise de sa carte de séjour et de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".
3. Aux termes de son article R. 431-2 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". Aux termes de son article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il ressort des dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 7 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les demandes de titre de séjour présentées en qualité d'étudiant doivent être présentées au moyen d'un téléservice. Il résulte de l'instruction que la demande du requérant entre dans les catégories de titres figurant sur les listes fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'immigration et que le requérant n'a pas recouru au téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " pour présenter sa demande de rendez-vous en vue de la remise d'un titre de séjour et du renouvellement de son titre de séjour " étudiant ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé le 12 avril 2023 qu'une carte de séjour temporaire lui était délivrée en qualité d'étudiant et a été muni d'une attestation de décision favorable. Il a ensuite reçu un sms le 5 septembre 2023 l'informant que son titre de séjour était fabriqué et qu'il devait le retirer. S'il produit une copie d'écran des créneaux non disponibles au 26 février 2024, il ne justifie pas avoir tenté d'obtenir un rendez-vous antérieurement, alors qu'il produit lui-même une copie d'écran montrant que des créneaux étaient disponibles la semaine du 11 décembre 2023.
7. Dans ces conditions, l'urgence n'est pas établie et la requête est, par suite, rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.