Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa demande ou de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la munir dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, à son propre bénéfice.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'elle est privée de tout document permettant de justifier de sa régularité au séjour, la décision de classement sans suite de sa demande la mettant dans une situation de précarité et l'empêchant d'exercer une activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de production d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle n'a pas été invitée à produire les documents éventuellement manquants ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle a transmis un dossier complet et qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de 19 ans, qu'elle bénéficie d'un suivi médical indispensable, qu'elle justifie d'une insertion sociale exemplaire, et multiplie les efforts pour s'insérer professionnellement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que l'intéressée s'est vue remettre un récépissé valable jusqu'au 21 janvier 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2409933 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet 2024 à 14h30.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 janvier 1966, entrée sur le territoire français en avril 2005, a été mise en possession de plusieurs titres de séjour successifs dont le dernier était valable jusqu'au 8 février 2024. Elle a présenté plusieurs demandes de renouvellement de titre de séjour faisant l'objet de classements sans suite. Sa dernière demande, présentée le 29 mai 2024, a été classée sans suite le 31 mai 2024 en raison de l'incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, sans être contesté, que Mme A a été convoquée par ses services le 22 juillet dernier et s'est vue remettre un récépissé l'autorisant à séjourner en France valable jusqu'au 21 janvier 2025. Cette circonstance est de nature à faire échec à la présomption d'urgence définie au point précédent. Faute pour la requérante d'apporter des éléments propres à caractériser, en dépit de la mesure précitée, une situation d'urgence particulière, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la demande de suspension et, par voie de conséquence, les demandes accessoires présentées par Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er août 2024
Le juge des référés,
Signé
C Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2409990