Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : il se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa vie privée, financière et familiale ; sans titre de séjour valide, il lui sera impossible d'effectuer un échange scolaire, élément nécessaire pour la réussite de son année d'études ; il est exposé à tout moment à un risque d'interpellation ou de mesure d'éloignement, alors même qu'il n'a pas été entendu en temps voulu par les services préfectoraux ;
- la mesure est utile dès lors qu'il a respecté les modalités de dépôt d'une demande de rendez-vous en préfecture des Hauts-de-Seine, et a tenté d'avoir des informations sur l'instruction de sa demande mais toutes ses tentatives sont restées vaines ; l'absence de rendez-vous le prive de ses droits les plus élémentaires et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 15 mai 2004, est entré en France en 2017, à l'âge de treize ans, en possession d'un visa de type C. Le 4 janvier 2018, il a été mis en possession d'un document de circulation pour mineur valable jusqu'au 3 janvier 2023. Le 18 janvier 2024, M. A a déposé, via la plateforme informatique " démarches-simplifiées.fr ", une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant, qui soutient ne pas avoir eu de convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour malgré ses démarches, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Si M. A soutient que, depuis le 18 janvier 2024, toutes ses demandes sont restées vaines afin d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune des démarches qu'il dit avoir effectué. Le requérant ne justifie donc pas de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer sans délai. Par ailleurs et au surplus, si M. A, qui est majeur depuis le 15 mai 2022 et a présenté sa demande sur la plateforme informatique " démarches-simplifiées.fr " le 18 janvier 2024, soit plus d'un an après l'expiration du document de circulation pour mineur dont il disposait, soutient qu'il a besoin à très brève échéance de son titre de séjour afin de pouvoir effectuer un échange scolaire au cours de son année d'études à venir, les pièces qu'il produit n'indiquent pas à quelle échéance cet échange pourrait intervenir. Le requérant ne justifie donc pas de l'urgence qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.