Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 août 2024 et 29 août 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 13 août 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
- il dispose d'un emploi, d'une assurance santé et d'un logement stable ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Litim, avocat désigné d'office, représentant M. C, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B C, ressortissant roumain né le 2 août 1996, est entré sur le territoire français selon ses dires au printemps 2024. Il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits d'escroquerie. M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 août 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ".
3. En l'espèce, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, à titre principal, sur l'absence de preuves de logement et d'assurance maladie du requérant, pourtant présent depuis plus de trois mois sur le territoire français, et qu'il ne justifie pas de l'intensité, la stabilité, et la pérennité de ses liens personnels et familiaux en France. Le requérant présente cependant un contrat de travail ainsi que des fiches de paie pour les mois de mai et juin 2024, ainsi qu'un certificat de mariage avec une ressortissante moldave disposant d'un titre de séjour en France, et un contrat de location d'appartement. En outre, il avait déclaré lors de son audition par les services de police être marié et vivre avec cette dernière à Boulogne. Aussi, le requérant n'est pas une charge pour le système d'assurance sociale et dispose de ses attaches familiales en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance des dispositions précitées et doit, par suite, être annulé dans toutes ses décisions.
4. Au surplus, si l'intéressé a été interpellé le 12 août 2024 pour des faits d'escroquerie., il ressort des pièces du dossier que cette interpellation demeure isolée et qu'elle n'a mené à aucune condamnation ni même poursuite et que l'intéressé conteste avoir tenté de réaliser une escroquerie en utilisant un faux billet. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. BocquetLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0