Résumé de la décision
M. A a déposé une requête le 16 mai 2022 pour demander la suppression d'une mention dans son compte rendu d'évaluation professionnelle, qui indiquait qu'il avait quitté l'OCRTEH sans avoir terminé un dossier important et qu'il avait besoin d'encadrement pour acquérir rigueur et clarté en procédure judiciaire. Le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à la requête. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car le compte rendu d'évaluation a un caractère indivisible et ne peut faire l'objet d'une annulation partielle.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a statué que la demande de M. A était manifestement irrecevable, car le compte rendu d'évaluation d'un fonctionnaire est indivisible. Ainsi, une demande d'annulation partielle n'est pas recevable. Le tribunal a cité l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Caractère indivisible du compte rendu : Selon le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, le compte rendu d'entretien professionnel est un document global qui ne peut être divisé. Le tribunal a souligné que les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel document ne peuvent pas être acceptées.
Interprétations et citations légales
1. Indivisibilité du compte rendu : L'article 2 du décret n° 2010-888 stipule que "le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu". L'article 3 précise que l'entretien porte sur divers aspects de la performance du fonctionnaire, ce qui renforce l'idée que le compte rendu doit être considéré dans son ensemble.
2. Rejet des requêtes manifestement irrecevables : L'article R. 222-1 du code de justice administrative énonce que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en affirmant que "la présente requête, par laquelle M. A se borne à demander la suppression de la mention... est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur l'indivisibilité du compte rendu d'évaluation professionnelle et sur les dispositions légales qui permettent le rejet des requêtes manifestement irrecevables.