Résumé de la décision
La société SB Location a déposé une requête le 8 février 2024 auprès du juge des référés, demandant la communication immédiate de la décision de l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine (HAROPA) concernant l'attribution d'un terrain à Gennevilliers, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Le juge des référés a examiné la demande et a décidé de la rejeter, considérant que l'absence d'une décision établie par HAROPA concernant l'attribution du terrain rendait la demande de communication inutile.
Arguments pertinents
1. Absence de décision établie : Le juge a souligné qu'il n'existait pas de décision prise par HAROPA concernant l'attribution du terrain en question. Par conséquent, la demande de communication de cette décision ne revêtait pas un caractère utile. Le juge a précisé que "l'existence d'une décision prise par l'établissement public Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine d'attribuer ce site n'est pas établie".
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature subsidiaire et ne peut être utilisé lorsque les effets recherchés peuvent être obtenus par d'autres procédures de référé. Il a ainsi noté que "le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Il stipule que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". Cela implique que le juge doit s'assurer que la mesure demandée est non seulement urgente mais également utile.
2. Conditions de recevabilité : Le juge a précisé que pour qu'une demande soit recevable, elle doit se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. Il a ainsi affirmé que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'une décision administrative établie et sur le caractère subsidiaire du référé, ce qui a conduit au rejet de la requête de la société SB Location.