Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Hellio Solutions, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) de lui délivrer les certificats d'énergie implicitement accordés sur ses demandes d'instruction et de les inscrire dans le registre " Emmy " ainsi que de procéder au déverrouillage des dossiers qui le nécessitent sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la non délivrance desdits certificats et le blocage de certains dossiers mettent en péril sa survie dès lors qu'elle ne peut plus poursuivre son activité, l'exposant de surcroît à des pénalités de retard à l'égard de ses acheteurs alors que son capital ne s'élève qu'à 10 millions d'euros et que 215 bénéficiaires sont en attente qu'elle leur règle la prime Hellio ; qu'elle est dans l'incapacité d'honorer ses charges, y compris salariales, dès lors qu'elle ne dispose plus des liquidités suffisantes et que cette situation porte le discrédit sur elle ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés,
- les observations de Me Delvolvé Trichet, représentant la société par actions simplifiée Hellio Solutions ;
- et les observations du président de la SAS Hellio Solutions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Hellio Solutions, spécialisée dans la maîtrise énergétique, a adressé au pôle national des certificats d'économies d'énergie, en tant que structure délégataire, des demandes d'instruction pour vingt dossiers tendant à l'obtention de certificats d'économies d'énergie au profit de tiers. Des décisions implicites d'acceptions sont nées au terme du délai de deux mois pour treize de ces dossiers, tandis qu'elle a sollicité le déverrouillage pour les sept dossiers restants. Par la présente requête, face au silence gardé par le pôle national des certificats d'économies d'énergie, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au pôle national des certificats d'économies d'énergie de lui délivrer les certificats d'économies d'énergie accordés implicitement et de les inscrire dans le registre " Emmy ", et de procéder au déverrouillage des dossiers qui le nécessitent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au pôle national des certificats d'économies d'énergie de lui délivrer les certificats d'énergie implicitement accordés sur ses demandes d'instruction et de les inscrire dans le registre " Emmy " ainsi que de procéder au déverrouillage des dossiers qui le nécessitent, la société par actions simplifiée Hellio Solutions fait notamment valoir que l'absence de délivrance des certificats d'économies d'énergie lui cause un préjudice financier important en provoquant des conséquences économiques difficilement réparables. Toutefois, en l'état de l'instruction, la société requérante ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société par actions simplifiée Hellio Solutions, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Hellio Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Hellio Solutions et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24038092