Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, le cas échéant, ledit titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou un titre de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2214588 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 26 septembre 1996 à Kouba en Algérie, entrée sur le territoire français, le 28 août 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 9 février 2021, via le téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 27 janvier 2021. Le 20 juillet 2021, elle a renouvelé sa demande de renouvellement de son titre de séjour via le même téléservice. L'intéressée s'est vue remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable du 13 août 2021 au
12 novembre 2021. Le Conseil de la requérante a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la préfecture des Hauts-de-Seine, en date du 13 juillet 2022, pour demander la délivrance à Mme A d'un document justifiant de son droit au séjour et cette dernière a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 août 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dépourvue de tout justificatif de sa situation administrative, et dans l'impossibilité de poursuivre ses études, de travailler, ou de voyager pour visiter sa famille depuis le mois de novembre 2021. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de Mme A, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence, à très bref délai, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
6. Il résulte, à ce titre, de l'instruction que la requérante a déposé, le 9 février 2021 puis le 20 juillet 2021, une demande de titre de séjour. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de
Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.