Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 22 janvier 2024 pour contester la décision du président de l'université Paris Nanterre, qui a refusé son inscription en licence 1 mention droit, en date du 22 novembre 2023. Elle soutenait avoir remis tous les documents nécessaires à son inscription et n'avoir pas été sollicitée pour compléter sa demande. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens avancés par Mme B n'étaient pas suffisamment étayés pour en apprécier le bien-fondé.
Arguments pertinents
1. Incomplétude du dossier : Le président de l'université a justifié le refus d'inscription par le caractère incomplet du dossier de Mme B. Toutefois, le tribunal a noté que Mme B n'a pas fourni de précisions ou de pièces pour soutenir son affirmation selon laquelle son dossier était complet.
2. Inopérance des moyens : Le tribunal a également relevé que, même si Mme B prétendait que la décision méconnaissait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'a pas prouvé qu'elle avait régularisé son dossier dans le délai imparti. Par conséquent, ce moyen a été jugé inopérant.
3. Rejet de la requête : En conséquence, le tribunal a conclu que la requête de Mme B ne comportait que des moyens non assortis de précisions suffisantes ou inopérants, ce qui a conduit à son rejet sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué ce principe en constatant que les arguments de Mme B n'étaient pas suffisamment étayés : "la requérante n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 114-5 : Cet article impose à l'administration de solliciter les pièces manquantes dans un délai raisonnable. Cependant, le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi qu'elle avait régularisé son dossier dans le délai requis, ce qui a conduit à l'inopérance de son argumentation : "elle ne soutient ni n'établit qu'elle avait pu régulariser son dossier dans le délai requis par l'université."
En somme, la décision du tribunal repose sur l'absence de preuves suffisantes de la part de Mme B pour contester le refus d'inscription, ainsi que sur l'application stricte des dispositions légales concernant la complétude des dossiers administratifs.