Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. C, représenté par Me Dmytrow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté " 3 F " du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits qui ont conduit à son édiction ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la faible gravité des faits qui lui sont reprochés et des conséquences en revanche excessives des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle, eu égard à sa situation professionnelle, à l'état de santé de son enfant et aux délais anormalement longs de sa convocation pour être entendu par le procureur de la République ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 3 F " du 28 février 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, par arrêté n° 17 du 30 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. A B, directeur des sécurités, à l'effet de signer les mesures individuelles de suspension des permis de conduire. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué du 28 février 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l'article L. 224-2, et indique que M. C a été interpellé au volant de son véhicule, le 26 février 2024 à 19 heures 20 sur la commune de Mériel (Val-d'Oise), sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. C, dont les observations n'avaient pas à être évoquées, représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance, à la supposer établie, que M. C n'ait pas été placé en garde à vue, n'ait pas eu accès à son dossier pénal et n'ait pu être assisté d'un conseil pour valoir sa défense est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. C, qui ne conteste pas les faits reprochés mentionnés au point 5 ci-dessus, soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits en cause, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. C a été interpellé au volant de son véhicule, le 26 février 2024 à 19 heures 20, sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la gravité des faits, qui sont matériellement établis, M. C ne peut utilement se prévaloir de sa situation professionnelle, de l'état de santé de son enfant et des délais anormalement longs de sa convocation pour être entendu par le procureur de la République, circonstances sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler de M. C et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. C, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. C, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'octroi de dépens, en tout état de cause non établis dans la présente instance.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.