Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B représenté par Me Wise, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer par tout moyen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve placé dans une situation d'extrême précarité et s'expose à un risque de mesure d'éloignement, enfin, la décision porte atteinte à son insertion professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2407684 rendue le 8 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2403447, enregistrée le 7 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 15 mars 1989 à Kinshasa, est entré en France le 3 mai 2023 muni d'un visa valide du 15 avril 2023 au 12 octobre 2023 en qualité de membre de famille d'un citoyen européen. Le 5 juin 2023, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen sur le téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France. L'administration ayant gardé le silence pendant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le
5 octobre 2023. Le 11 octobre 2023, il a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande, qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique que cette dernière l'empêche de régulariser sa situation administrative et le place dans une situation d'une extrême précarité, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment, que depuis son arrivée en France il a cherché à travailler pour subvenir aux besoins de son foyer, en vain, en l'absence de délivrance d'un titre de séjour exigé par les potentiels employeurs, qu'il a été admis pour suivre une formation en CAP de gardien d'immeuble se déroulant du 26 août 2024 au 25 avril 2025 sous condition d'être en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. B, qui est entré sur le territoire français, le
3 mai 2023, et a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen dès le 5 juin 2023, a seulement présenté une première requête en référé, le
29 mai 2024 concernant la même décision et qui a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance n°2407684 du 8 juillet 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et une seconde, le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé, à bref délai, une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie.
5. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées en l'absence d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et, enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.